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21/09/1993 | FRANCE | N°90-46083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-46083


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;

Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, l

e 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autor...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;

Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, le 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autorisation administrative ;

Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de route non perçus, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que, malgré l'autorisation administrative intervenue, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la cause de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative s'imposait, quant à son objet, au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour frais de route non perçus, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46083
Date de la décision : 21/09/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Faute du salarié - Gravité - Appréciation

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-25, Bulletin 1990, V, n° 189, p. 115 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 1993, pourvoi n°90-46083, Bull. civ. 1993 V N° 219 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 219 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.46083
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