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13/11/1991 | FRANCE | N°90-41571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41571


Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1978 par la société de Crédit immobilier en qualité de commis-service technique ; que son employeur a décidé unilatéralement de minorer sa prime de vacances ; que la salariée a refusé la modification de sa rémunération et a été licenciée le 28 février 1988 en raison de ce refus ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 févr

ier 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel es...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1978 par la société de Crédit immobilier en qualité de commis-service technique ; que son employeur a décidé unilatéralement de minorer sa prime de vacances ; que la salariée a refusé la modification de sa rémunération et a été licenciée le 28 février 1988 en raison de ce refus ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de 2 à 5 ans d'ancienneté, 5/10e de mois de 5 à 10 ans et un mois au-delà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ;

Attendu que pour condamner la société de Crédit immobilier à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée par tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41571
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Immobilier - Convention du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Détermination - Convention collective

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966 doit être calculée par tranches d'ancienneté.


Références :

Convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1991, pourvoi n°90-41571, Bull. civ. 1991 V N° 490 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 490 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41571
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