Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1978 par la société de Crédit immobilier en qualité de commis-service technique ; que son employeur a décidé unilatéralement de minorer sa prime de vacances ; que la salariée a refusé la modification de sa rémunération et a été licenciée le 28 février 1988 en raison de ce refus ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de 2 à 5 ans d'ancienneté, 5/10e de mois de 5 à 10 ans et un mois au-delà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ;
Attendu que pour condamner la société de Crédit immobilier à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée par tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes