La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1992 | FRANCE | N°90-18967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1992, 90-18967


.

Attendu, selon les énonciations du juge du fond que la société des Pompes funèbres générales a réclamé le paiement des frais d'obsèques de Roland X..., à son fils M. Jacques X... ainsi qu'à sa soeur, Mme Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 23 novembre 1989) a rejeté cette prétention en retenant, d'une part, que M. Jacques X..., avait renoncé à la succession de son père, et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que Mme Y... ait passé commande des obsèques ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;<

br>
Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 205 et 371 du Code civil ;

Attendu ...

.

Attendu, selon les énonciations du juge du fond que la société des Pompes funèbres générales a réclamé le paiement des frais d'obsèques de Roland X..., à son fils M. Jacques X... ainsi qu'à sa soeur, Mme Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 23 novembre 1989) a rejeté cette prétention en retenant, d'une part, que M. Jacques X..., avait renoncé à la succession de son père, et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que Mme Y... ait passé commande des obsèques ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 205 et 371 du Code civil ;

Attendu que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant, tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants, doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société des Pompes funèbres générales, formée contre M. Jacques X... afin d'obtenir paiement des frais afférents aux obsèques de son père, le Tribunal a estimé que l'intéressé, ayant renoncé à la succession, ne pouvait être tenu d'assurer le règlement de cette créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société des Pompes funèbres générales contre M. Jacques X..., le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18967
Date de la décision : 14/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Frais d'obsèques - Charge - Descendant - Descendant ayant renoncé à la succession - Absence d'influence

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Frais d'obsèques

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteur - Descendants - Frais d'obsèques - Descendant ayant renoncé à la succession - Absence d'influence

SUCCESSION - Actif - Actif ne permettant pas de faire face aux frais d'obsèques - Frais à la charge de l'enfant - Fondement - Obligation alimentaire

Lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant, tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants, doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d'obsèques, dans la proportion de ses ressources.


Références :

Code civil 205, 371

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1992, pourvoi n°90-18967, Bull. civ. 1992 I N° 140 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 140 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award