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Attendu, selon les énonciations du juge du fond que la société des Pompes funèbres générales a réclamé le paiement des frais d'obsèques de Roland X..., à son fils M. Jacques X... ainsi qu'à sa soeur, Mme Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 23 novembre 1989) a rejeté cette prétention en retenant, d'une part, que M. Jacques X..., avait renoncé à la succession de son père, et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que Mme Y... ait passé commande des obsèques ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 205 et 371 du Code civil ;
Attendu que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant, tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants, doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société des Pompes funèbres générales, formée contre M. Jacques X... afin d'obtenir paiement des frais afférents aux obsèques de son père, le Tribunal a estimé que l'intéressé, ayant renoncé à la succession, ne pouvait être tenu d'assurer le règlement de cette créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société des Pompes funèbres générales contre M. Jacques X..., le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris