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12/11/1991 | FRANCE | N°90-14255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-14255


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Agence Jean-Yves Y... (l'agence), prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 1989, puis sa mise en liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du même Tribunal en date du 6 juillet 1989, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Visa, qui avait été mise en redressement judiciair

e par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, statuant en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Agence Jean-Yves Y... (l'agence), prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 1989, puis sa mise en liquidation judiciaire, prononcée par un jugement du même Tribunal en date du 6 juillet 1989, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Visa, qui avait été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, statuant en matière commerciale, le 5 juillet 1989, pour que lui soit étendue la procédure collective concernant l'agence et que sa demande a été accueillie par un jugement du 19 octobre 1989 qui a dit que la procédure se poursuivrait indivisiblement à l'égard des deux sociétés ; que la tierce-opposition formée le 25 juillet 1989 par le liquidateur de l'agence contre le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Visa a été rejeté par un jugement du 8 novembre 1989 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs, selon le pourvoi, que le liquidateur ne peut soutenir que le changement d'état résultant du jugement rendu le 5 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bonneville est incompatible avec la procédure d'extension engagée devant le tribunal de commerce de Paris puisque l'assignation n'a été délivrée, dans cette dernière procédure, que le 2 août 1989, le jugement n'étant intervenu que le 19 octobre 1989, alors que le Tribunal, initialement saisi d'une procédure collective à l'encontre d'une société, a compétence exclusive pour prononcer l'extension de cette procédure à une autre société ; qu'en cas de confusion des patrimoines des sociétés en cause, le prononcé de l'extension impose une procédure commune à ces sociétés et interdit le maintien d'une procédure autonome à l'encontre de l'une d'elles sous l'égide d'un autre Tribunal, de ce fait privé de compétence ; que, dès lors, en rejetant, dans ces circonstances, une tierce-opposition visant à voir rétracter le jugement d'ouverture d'une telle procédure autonome, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance de Bonneville ayant arrêté le plan de cession à un tiers des actifs de l'entreprise par un jugement du 16 août 1989 exécutoire de plein droit à titre provisoire, la procédure de liquidation judiciaire de l'agence ne pouvait plus, lorsque le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé, être étendue à la société Visa ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14255
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement exécutoire arrêtant le plan de cession - Procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'un tiers - Extension à l'entreprise (non)

Dès lors que par une décision exécutoire de plein droit, à titre provisoire, un tribunal a arrêté le plan de cession à un tiers des actifs d'une entreprise, il n'est plus possible d'étendre à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre une autre société.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-14255, Bull. civ. 1991 IV N° 343 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 343 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14255
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