Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1989), que Mme Y... devenue, après partage successoral intervenu en 1982, propriétaire de parcelles de terres, a, le 21 août 1987, fait délivrer à M. Auguste X..., auquel un bail rural avait été consenti en 1962 pour l'ensemble d'un domaine alors en indivision, un congé pour la date d'expiration du bail renouvelé ;
Attendu que M. Auguste X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation du congé, alors, selon le moyen, que, pour la location de petites parcelles dont la superficie est inférieure à la superficie maximum fixée par arrêté préfectoral, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles L. 411-46 et suivants du Code rural, relatives au droit au renouvellement (violation de l'article L. 411-3 du Code rural) ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le cas d'un bail rural indivisible entre plusieurs héritiers, l'indivisibilité cesse à l'expiration de ce bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé, dont la forme n'était pas critiquée devant elle, avait été délivré 18 mois au moins avant la fin du bail et que les parcelles louées, d'une superficie inférieure au seuil d'application du statut du fermage, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.