CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 12 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation limitée aux réparations civiles consécutives à une contravention et à des blessures involontaires, a statué sur l'action publique et sur lesdites réparations.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 8 novembre 1988 ;
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 568, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court, à l'égard du ministère public, à compter de l'expiration du délai de 10 jours qui suit la signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut a été signifié au prévenu le 25 octobre 1989 ; que le pourvoi du procureur général, formé le 17 octobre 1989, est irrecevable comme prématuré ;
Mais sur le pourvoi formé à l'audience, dans l'intérêt de la loi, par M. l'avocat général ;
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que la cour d'appel a prononcé une peine contre le prévenu relaxé définitivement ;
Vu les articles 6, 609 et 612 , alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que, par décision en date du 8 novembre 1988, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé un " arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 novembre 1987, mais en ses seules dispositions de nature civile ", et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ; que, par la décision attaquée, cette juridiction a notamment constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, en ce qui concerne la contravention reprochée à Jean-Pierre X... et l'a condamné, pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie, par l'arrêt de renvoi du 8 novembre 1988, que des seules dispositions civiles, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi par voie de retranchement et en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 octobre 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.