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07/10/1992 | FRANCE | N°89-45283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 89-45283


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., caissière centrale au service de la société française des Nouvelles Galeries, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 28 avril 1989) d'avoir déchargé son employeur des condamnations prononcées par le jugement en décidant que la mise à pied qui lui avait été infligée le 23 juin 1987 ne devait pas être annulée au motif qu'elle ne pouvait se dispenser de porter la tenue fournie par l'entreprise conformément à l'article 24-3°-b, du règlement intérieur, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de porter la te

nue résultait d'une note de service constitutive d'une adjonction au règlement in...

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., caissière centrale au service de la société française des Nouvelles Galeries, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 28 avril 1989) d'avoir déchargé son employeur des condamnations prononcées par le jugement en décidant que la mise à pied qui lui avait été infligée le 23 juin 1987 ne devait pas être annulée au motif qu'elle ne pouvait se dispenser de porter la tenue fournie par l'entreprise conformément à l'article 24-3°-b, du règlement intérieur, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de porter la tenue résultait d'une note de service constitutive d'une adjonction au règlement intérieur et, comme telle, soumise à l'avis du comité d'établissement, ce qui n'a pas été fait, en sorte que la sanction prononcée n'avait aucune base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que la note de service se bornait à préciser le costume à porter selon les saisons, et qu'elle n'était, sur ce point de détail, qu'une modalité d'application du règlement intérieur imposant dans son article 24-b le port d'une tenue au personnel en relation avec la clientèle, a décidé à bon droit qu'elle s'appliquait à Mme X... sans avoir à être soumise à l'avis du comité d'établissement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45283
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Note de service - Caractère obligatoire - Conditions - Note de service constituant une modalité d'application du règlement - Avis du comité d'établissement - Nécessité (non)

Dès lors qu'une note de service se borne à préciser le costume à porter selon les saisons, et qu'elle n'est sur ce point de détail, qu'une modalité d'application du règlement intérieur imposant le port d'une tenue au personnel en relation avec la clientèle, elle s'applique au salarié sans avoir à être soumise à l'avis du comité d'établissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°89-45283, Bull. civ. 1992 V N° 506 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 506 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boubli
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45283
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