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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., caissière centrale au service de la société française des Nouvelles Galeries, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 28 avril 1989) d'avoir déchargé son employeur des condamnations prononcées par le jugement en décidant que la mise à pied qui lui avait été infligée le 23 juin 1987 ne devait pas être annulée au motif qu'elle ne pouvait se dispenser de porter la tenue fournie par l'entreprise conformément à l'article 24-3°-b, du règlement intérieur, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de porter la tenue résultait d'une note de service constitutive d'une adjonction au règlement intérieur et, comme telle, soumise à l'avis du comité d'établissement, ce qui n'a pas été fait, en sorte que la sanction prononcée n'avait aucune base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé que la note de service se bornait à préciser le costume à porter selon les saisons, et qu'elle n'était, sur ce point de détail, qu'une modalité d'application du règlement intérieur imposant dans son article 24-b le port d'une tenue au personnel en relation avec la clientèle, a décidé à bon droit qu'elle s'appliquait à Mme X... sans avoir à être soumise à l'avis du comité d'établissement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi