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17/04/1991 | FRANCE | N°89-17993;89-43767;89-43770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-17993 et suivants


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-17.993, 89-43.767, 89-43.768, 89-43.769, 89-43.770 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 236-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu'elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés ;

Attendu qu'à la suite d'un accident mortel du travail survenu à la société Solmer, devenue depuis la so

ciété Sollac, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entr...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-17.993, 89-43.767, 89-43.768, 89-43.769, 89-43.770 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 236-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que la personnalité civile n'est pas une création de la loi ; qu'elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés ;

Attendu qu'à la suite d'un accident mortel du travail survenu à la société Solmer, devenue depuis la société Sollac, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise s'est réuni pour désigner un expert en application de l'article L. 236-9 du Code du travail ; qu'un accord n'ayant pu être réalisé avec l'employeur sur le nom de cet expert, la société a assigné devant le tribunal de grande instance statuant en référé tous les membres du CHSCT afin qu'un expert soit contradictoirement désigné ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de cette action soulevée par les défendeurs l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le CHSCT n'était pas doté de la personnalité civile a estimé que la société n'avait pas à assigner cet organisme " en la personne de son représentant " et que son action dirigée contre les membres du CHSCT était parfaitement régulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par les articles L. 236-1 et suivants du Code du travail ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail et sont dotés, dans ce but, d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17993;89-43767;89-43770
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Personnalité civile

La personnalité civile n'est pas une création de la loi. Elle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés. Dès lors, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par les articles L. 236-1 et suivants du Code du travail, qui ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement, ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail et sont dotés, dans ce but, d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, ont la personnalité civile.


Références :

Code du travail L236-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1954-01-28 , Bulletin 1954, II, n° 32, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-01-23 , Bulletin 1990, V, n° 20, p. 13 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1991, pourvoi n°89-17993;89-43767;89-43770, Bull. civ. 1991 V N° 206 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 206 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17993
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