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Attendu que M. X..., chauffeur de poids lourds au service de la société Transports Rambeau depuis janvier 1982, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transports Rambeau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur peut, sans invoquer la sanction qu'elle prononce, faire état, notamment à titre d'élément de preuve, d'une lettre antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires et constatant des faits susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave ; qu'ainsi, les articles L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ont été violés ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si les " pertes de colis régulièrement observées ", reprochées à M. X... dans une lettre du 9 septembre 1986, ne pouvaient pas être invoquées à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, de troisième part, les refus de travail du salarié, sans motif légitime, constituent une faute grave ; qu'en considérant que le refus de travail de M. X... le 17 janvier 1987 ne s'analysait pas en une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur un précédent refus de travail de M. X..., observé en septembre 1986, qui, bien qu'ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, pouvait être invoqué à l'appui d'une mesure de licenciement pour faute grave, en présence d'autres manquements ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, sur la première branche du moyen, que si des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé de ne pas retenir, pour caractériser le comportement du salarié, des faits évoqués dans une lettre d'avertissement atteinte par la prescription édictée à l'alinéa 2 de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, sur les autres branches du moyen, que l'arrêt, après avoir évoqué le comportement du salarié et prenant en considération tant l'incident du 9 septembre 1986, en son temps sanctionné par un avertissement, que celui du 17 janvier 1987 sanctionné par le licenciement, énonce que ce comportement doit être apprécié dans le contexte des relations familiales entre les parties, le gérant et l'associé de l'entreprise étant le beau-frère et le beau-père du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'ensemble des faits imputables à M. X... ne constituait pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telles qu'elle aurait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait donc pas une faute grave du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire pour l'employeur que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ;
Attendu que pour condamner la société Transports Rambeau à verser à M. X... une somme à titre de prime de fin d'année pour 1986, l'arrêt énonce qu'il résulte des bulletins de salaires des années antérieures que cette prime a été versée de 1982 à 1985, qu'intitulée " prime de Noël ", elle apparaît comme constituant un avantage acquis qui ne peut être supprimé sans dénonciation préalable ; qu'en se bornant à ce motif, duquel ne résultait que la constance du paiement de la prime, sans rechercher si, dans l'entreprise, cette prime présentait aussi les caractères de fixité et de généralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges