Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 1988), que M. X... a réclamé à son employeur, la régie des Transports de Marseille (la régie), le paiement d'une somme représentant une retenue sur salaire décidée par la régie à la suite de la constatation d'un manquant dans sa caisse ;
Attendu que la régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser cette retenue, alors, selon le moyen, qu'est parfaitement licite et ne constitue pas une sanction pécuniaire la retenue sur salaire n'ayant pas pour effet de ramener le niveau de la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal ou conventionnel, résultant de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur mettant à la charge de certains salariés des manquants ou des déficits d'exploitation ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, et que ni la convention collective ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit du salarié ; que, dès lors que la régie n'avait à aucun moment invoqué un comportement lourdement fautif du salarié, le jugement est justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.