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09/06/1993 | FRANCE | N°89-41476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1993, 89-41476


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 1988), que M. X... a réclamé à son employeur, la régie des Transports de Marseille (la régie), le paiement d'une somme représentant une retenue sur salaire décidée par la régie à la suite de la constatation d'un manquant dans sa caisse ;

Attendu que la régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser cette retenue, alors, selon le moyen, qu'est parfaitement licite et ne constitue pas une sanction pécuniaire la retenue sur salaire n'ayant pas pou

r effet de ramener le niveau de la rémunération à un niveau inférieur au m...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 1988), que M. X... a réclamé à son employeur, la régie des Transports de Marseille (la régie), le paiement d'une somme représentant une retenue sur salaire décidée par la régie à la suite de la constatation d'un manquant dans sa caisse ;

Attendu que la régie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser cette retenue, alors, selon le moyen, qu'est parfaitement licite et ne constitue pas une sanction pécuniaire la retenue sur salaire n'ayant pas pour effet de ramener le niveau de la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal ou conventionnel, résultant de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur mettant à la charge de certains salariés des manquants ou des déficits d'exploitation ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, et que ni la convention collective ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit du salarié ; que, dès lors que la régie n'avait à aucun moment invoqué un comportement lourdement fautif du salarié, le jugement est justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41476
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Nécessité .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Clause de responsabilité du salarié - Effets - Faute lourde du salarié - Nécessité

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ni la convention collective, ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 19 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-11-10, Bulletin 1992, V, n° 538, p. 340 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1993, pourvoi n°89-41476, Bull. civ. 1993 V N° 161 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 161 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41476
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