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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société France fondations en qualité de chef de chantier avec une ancienneté remontant au 11 avril 1949 et victime, le 19 avril 1984, d'un accident du travail, a, après consolidation le 8 février 1986 avec une incapacité permanente partielle de 30 %, refusé en mai 1986 le poste sédentaire approprié à ses capacités et assorti du maintien des avantages financiers acquis de responsable du matériel de la société au siège de celle-ci dans la périphérie de Poitiers ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-6, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, .. à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 " ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon