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22/01/1992 | FRANCE | N°89-40147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40147


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société France fondations en qualité de chef de chantier avec une ancienneté remontant au 11 avril 1949 et victime, le 19 avril 1984, d'un accident du travail, a, après consolidation le 8 février 1986 avec une incapacité permanente partielle de 30 %, refusé en mai 1986 le poste sédentaire approprié à ses capacités et assorti du maintien des avantages financiers acquis de responsable du matériel de la société au siège de celle-ci dans la périphérie de Poitiers ;

Sur le premier moyen : (sans intérÃ

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Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6, alinéa 1, du Code du...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société France fondations en qualité de chef de chantier avec une ancienneté remontant au 11 avril 1949 et victime, le 19 avril 1984, d'un accident du travail, a, après consolidation le 8 février 1986 avec une incapacité permanente partielle de 30 %, refusé en mai 1986 le poste sédentaire approprié à ses capacités et assorti du maintien des avantages financiers acquis de responsable du matériel de la société au siège de celle-ci dans la périphérie de Poitiers ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, .. à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 " ;

Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40147
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Effets - Doublement de l'indemnité légale de licenciement - Application à l'indemnité conventionnelle (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Effets - Doublement de l'indemnité légale de licenciement - Application à l'indemnité conventionnelle (non)

La règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code et non l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Code du travail L122-32-6, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1992, pourvoi n°89-40147, Bull. civ. 1992 V N° 28 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 28 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40147
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