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Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 1989), que, sur la demande de divorce de M. X... pour rupture de la vie commune depuis plus de 6 ans et la demande reconventionnelle de Mme X... un jugement a prononcé, aux torts du mari, le divorce des époux X... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ; que, sur appel principal de Mme X... et appel incident de M. X..., le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune et une pension alimentaire allouée à Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans prendre en compte l'engagement souscrit par le mari de ne pas demander le divorce pour rupture de la vie commune avant l'expiration d'un certain délai, alors que les engagements des époux dont le but est de retarder la rupture du lien conjugal ne pouvaient être contraires à l'ordre public et qu'en retenant que la renonciation d'un époux à l'avantage résultant du délai de séparation écoulé est contraire au droit fondamental de la personnalité, la cour d'appel aurait violé l'article 237 du Code civil ;
Mais attendu que nul ne peut valablement renoncer à un droit d'ordre public avant qu'il ne soit acquis ; que l'arrêt, qui constate que l'engagement litigieux avait été souscrit par M. X... moins de 6 ans après la séparation de fait des époux, se trouve légalement justifié ;
Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi