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31/10/1991 | FRANCE | N°89-20720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-20720


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que pour dispenser M. X... du remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme qu'il avait indûment perçue en 1988, le jugement attaqué énonce qu'en

raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de ladite somme lui occasionnerait u...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que pour dispenser M. X... du remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme qu'il avait indûment perçue en 1988, le jugement attaqué énonce qu'en raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de ladite somme lui occasionnerait un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait seule qualité pour accorder, en pareille circonstance, la remise de dette sollicitée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20720
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction

Il résulte de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale.. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour dispenser un assuré du remboursement d'une somme indûment perçue lui énonce qu'en raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de cette somme lui occasionnerait un préjudice certain.


Références :

Code de la sécurité sociale L256-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 14 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-04-26 , Bulletin 1984, V, n° 157, p. 122 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-20720, Bull. civ. 1991 V N° 463 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 463 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20720
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