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12/06/1991 | FRANCE | N°89-18331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1991, 89-18331


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y... et de M. X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales et d'ascenseur, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 1

0 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) retient que l'articl...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y... et de M. X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales et d'ascenseur, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) retient que l'article 42 de cette loi vise, par la généralité de ses termes, l'ensemble des litiges procédant des dispositions de la loi et soumet à la prescription décennale l'action tendant à ce qu'une clause du règlement de copropriété soit réputée non écrite en application de l'article 43 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... et M. X... " irrecevables et mal fondés dans leur action ", l'arrêt énonce aussi que, la répartition des quotes-parts des droits de propriété étant définitive et intangible, la modification de la répartition des charges ne saurait se faire par une modification des droits sur les parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme Y... et de M. X... tendaient à faire établir un nouveau tableau de répartition des charges, conforme aux dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18331
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action personnelle - Action en nullité d'une clause relative au mode de répartition des charges (non).

1° COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Action en nullité - Prescription 1° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause contraire - Action en nullité - Prescription - Prescription de dix ans (non).

1° Tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions légales des clauses du règlement de copropriété et faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 soumet cette action à la prescription décennale.

2° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Clause relative à la répartition - Clause réputée non écrite - Nouvelle répartition - Demande - Intangibilité des quotes-parts de droit de propriété - Absence d'influence.

2° COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Répartition des charges - Nouvelle répartition - Demande - Intangibilité des quotes-parts de droit de propriété - Absence d'influence.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui déboute des copropriétaires de leur action tendant à une nouvelle répartition des charges de copropriété au motif que la répartition des quotes-parts des droits de propriété est intangible et définitive alors que, dans leurs conclusions, les parties demandaient seulement une répartition des charges conforme aux dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Code civil 1134
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1989-04-26 , Bulletin 1989, III, n° 93, p. 51 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-03-09 , Bulletin 1988, III, n° 54, p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1991, pourvoi n°89-18331, Bull. civ. 1991 III N° 170 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 170 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18331
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