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Sur le moyen unique :
Attendu que, dans la procédure de redressement judiciaire de l'association Club sportif de Sedan-Ardennes, le Tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant le règlement d'un certain pourcentage seulement du passif, sans distinguer le sort des créanciers ayant refusé les réductions de créances proposées ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1989) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par lui à l'encontre de cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'appel interjeté n'était pas un appel réformation mais un appel annulation pour violation des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, le ministère public ayant agi en vertu du droit d'intervention générale qui lui est reconnu par l'article 423 du nouveau Code de procédure civile pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui lui portent atteinte ; que le délai d'appel, en ce cas, est celui d'un mois prévu à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile et non celui de 10 jours édicté par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant, néanmoins, que l'appel du ministère public était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'en application de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 le délai d'appel des décisions autres que celles mentionnées à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de 10 jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République ;
Qu'ayant constaté que le procureur de la République avait interjeté appel le 18 octobre 1988 à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 septembre 1988, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi