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10/05/1991 | FRANCE | N°89-18165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-18165


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), que le bail renouvelé le 3 juillet 1986 par les consorts X..., propriétaires, à la société Garage Lecourbe, sur des locaux à usage commercial, stipulait que toutes les réparations qui seraient nécessaires aux bâtiments, y compris les réparations de murs et de toitures et, d'une manière générale, toutes les grosses réparations, seront à la charge de la société preneuse, les bailleurs ont sollicité la condamnation de la société Garage Lecou

rbe à refaire la toiture des bâtiments ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), que le bail renouvelé le 3 juillet 1986 par les consorts X..., propriétaires, à la société Garage Lecourbe, sur des locaux à usage commercial, stipulait que toutes les réparations qui seraient nécessaires aux bâtiments, y compris les réparations de murs et de toitures et, d'une manière générale, toutes les grosses réparations, seront à la charge de la société preneuse, les bailleurs ont sollicité la condamnation de la société Garage Lecourbe à refaire la toiture des bâtiments ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la réfection d'une toiture fait partie des grosses réparations, dont la charge incombe, selon le bail, au preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations et celles de la toiture n'exonérait pas le bailleur de la réfection de cette dernière, dès lors qu'elle était totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18165
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Clause les mettant à la charge du preneur - Réparations de toute nature - Réfection totale d'une toiture (non)

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Clause d'exonération - Portée - Clause mettant à la charge du preneur les réparations de toute nature - Réfection totale d'une toiture

La clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations et celles de la toiture n'exonère pas le bailleur de la réfection de cette dernière.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-12-11 , Bulletin 1984, III, n° 209, p. 164 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-18165, Bull. civ. 1991 III N° 127 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 127 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18165
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