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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mars 1989), que, dans un litige opposant la Banque des Antilles françaises (la banque) à M. X... et à Mme Y..., un jugement du 19 janvier 1982 a fixé la dette de la communauté Guitteaud-Talon à l'égard de la banque en principal et intérêts ; que l'arrêt confirmant ce jugement a été cassé le 20 mars 1986 par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du chef de l'arrêt appliquant aux intérêts de retard les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 ; que, plus de 2 années s'étant écoulées depuis cet arrêt, la banque, après l'avoir fait signifier les 7 et 10 décembre 1987, a saisi la cour de renvoi pour faire constater la péremption de l'instance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la banque et décidé que la péremption d'instance ainsi constatée conférait au jugement du 19 janvier 1982 la force de la chose jugée, alors que, d'une part, en fixant le point de départ du délai de péremption à la date de l'arrêt de cassation, au motif qu'il avait été rendu contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la péremption d'instance devant la juridiction de renvoi après cassation ne conférait pas au jugement la force de chose jugée lorsque l'arrêt censuré serait confirmatif, de telle sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait ainsi consacré une solution condamnée par la Cour de Cassation et violé l'article 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après cassation d'un arrêt l'instance d'appel se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que, dans le cas d'un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l'arrêt et non de sa signification ; qu'enfin la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée sans qu'il y ait lieu, en cas de renvoi après cassation, de distinguer selon que l'arrêt cassé était confirmatif ou infirmatif ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 1985 avait été rendu contradictoirement et qu'aucune diligence n'avait été accomplie pendant les 2 années suivantes, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le délai de péremption de l'instance d'appel était accompli et que cette péremption conférait au jugement dont appel la force de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi