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20/06/1991 | FRANCE | N°89-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1991, 89-16211


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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 522-6 et R. 531-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il est alloué un complément familial différentiel au ménage ou à la personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans conçus avant le 1er janvier 1985 et dont les ressources annuelles dépassent le plafond déterminant le complément familial au taux plein sans excéder un certain montant ; que, selon le second, lorsque depuis 2 mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se t

rouve en chômage total et perçoit l'allocation de base, les revenus d'activité p...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 522-6 et R. 531-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il est alloué un complément familial différentiel au ménage ou à la personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans conçus avant le 1er janvier 1985 et dont les ressources annuelles dépassent le plafond déterminant le complément familial au taux plein sans excéder un certain montant ; que, selon le second, lorsque depuis 2 mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % pour le calcul du plafond de ressources déterminant le droit au complément familial ;

Attendu que Mme X..., en chômage durant l'année 1985 et jusqu'au 1er février 1986, a contesté une décision de la caisse d'allocations familiales qui, refusant de procéder à cet abattement sur ses gains durant la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, a estimé qu'elle avait droit au complément familial, non au taux plein, mais au taux différentiel pour la période du 1er juillet 1986 au 31 mai 1987 ; que pour décider qu'il devait être procédé à cet abattement, le jugement attaqué a retenu que lorsqu'un conjoint ou concubin est en chômage durant plus de 2 mois au cours de l'année de référence, ses ressources servant de base au calcul du complément familial devaient faire l'objet d'un abattement de 30 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale issu des décrets n° 80-799 du 9 octobre 1980 et n° 85-477 du 26 avril 1985, ayant modifié l'article 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, dispose que l'abattement de 30 % doit être opéré, non sur les ressources, mais sur les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16211
Date de la décision : 20/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Complément familial - Conditions - Plafond de ressources - Ressources prises en considération - Abattement en cas de chômage - Assiette - Revenus d'activité professionnelle

Selon l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale, lorsque, depuis 2 mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % pour le calcul du plafond de ressources déterminant le droit au complément familial. Cet abattement doit être opéré, non sur les ressources, mais seulement sur les revenus d'activité professionnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale R531-13

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 20 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1991, pourvoi n°89-16211, Bull. civ. 1991 V N° 321 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 321 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16211
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