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27/06/1990 | FRANCE | N°89-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 1990, 89-14389


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 1989) qu'à la suite de l'exercice par la commune de Boigny-sur-Bionne de son droit de préemption sur une propriété foncière classée en zone d'aménagement différé, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1987 a fixé à trois millions de francs le prix de cession ; que Mme X..., propriétaire, après avoir formé un pourvoi en cassation s'en est désistée, ce dont il lui a été donné acte le 13 août 1987, et a demandé la rétractation d'une ordonnance qui, à la requête de la commune

, avait, le 8 octobre 1987, prononcé le transfert de propriété faute de signature d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 1989) qu'à la suite de l'exercice par la commune de Boigny-sur-Bionne de son droit de préemption sur une propriété foncière classée en zone d'aménagement différé, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1987 a fixé à trois millions de francs le prix de cession ; que Mme X..., propriétaire, après avoir formé un pourvoi en cassation s'en est désistée, ce dont il lui a été donné acte le 13 août 1987, et a demandé la rétractation d'une ordonnance qui, à la requête de la commune, avait, le 8 octobre 1987, prononcé le transfert de propriété faute de signature d'un acte authentique, ce qui a été accordé par une ordonnance du 2 décembre 1987 ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt du 1er février 1989 d'avoir, pour confirmer cette ordonnance, retenu que le prix judiciairement fixé n'avait été ni payé ni consigné dans les six mois du prononcé de la décision définitive résultant de l'arrêt du 10 mars 1987, alors, selon le moyen, " que la décision définitive visée à l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, applicable en la cause, doit s'entendre, par référence aux dispositions des articles R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 211-9 ancien du même Code, lui-même applicable dans le périmètre des ZAD en vertu de l'article L. 212-2 ancien du Code de l'urbanisme, d'une décision irrévocable, c'est-à-dire ne pouvant être attaquée par aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, et qu'en décidant au contraire qu'elle devait s'entendre d'une décision exécutoire, c'est-à-dire non susceptible d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme et par refus d'application les articles L. 211-9, L. 212-2, R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1975, applicable en la cause, disposait que le titulaire du droit de préemption devait régler le prix d'acquisition au plus tard six mois après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant comme décision définitive l'arrêt du 10 mars 1987 fixant le prix de cession, sans prendre en considération l'ordonnance du 13 août 1987 donnant à Mme X... acte du désistement du pourvoi qu'elle avait formé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14389
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'aménagement différé - Préemption - Exercice - Prix - Paiement - Délai - Point de départ - Décision définitive de la juridiction de l'expropriation - Arrêt fixant le prix de cession

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Urbanisme - Préemption - Article L. 212-3 du Code de l'urbanisme - Arrêt fixant le prix de cession

Constitue, au sens de l'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme, une décision définitive, l'arrêt d'une cour d'appel fixant le prix de cession, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.


Références :

Code de l'urbanisme L212-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 1990, pourvoi n°89-14389, Bull. civ. 1990 III N° 160 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 160 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :MM. Le Griel, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14389
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