Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 1989) qu'à la suite de l'exercice par la commune de Boigny-sur-Bionne de son droit de préemption sur une propriété foncière classée en zone d'aménagement différé, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1987 a fixé à trois millions de francs le prix de cession ; que Mme X..., propriétaire, après avoir formé un pourvoi en cassation s'en est désistée, ce dont il lui a été donné acte le 13 août 1987, et a demandé la rétractation d'une ordonnance qui, à la requête de la commune, avait, le 8 octobre 1987, prononcé le transfert de propriété faute de signature d'un acte authentique, ce qui a été accordé par une ordonnance du 2 décembre 1987 ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt du 1er février 1989 d'avoir, pour confirmer cette ordonnance, retenu que le prix judiciairement fixé n'avait été ni payé ni consigné dans les six mois du prononcé de la décision définitive résultant de l'arrêt du 10 mars 1987, alors, selon le moyen, " que la décision définitive visée à l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, applicable en la cause, doit s'entendre, par référence aux dispositions des articles R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 211-9 ancien du même Code, lui-même applicable dans le périmètre des ZAD en vertu de l'article L. 212-2 ancien du Code de l'urbanisme, d'une décision irrévocable, c'est-à-dire ne pouvant être attaquée par aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, et qu'en décidant au contraire qu'elle devait s'entendre d'une décision exécutoire, c'est-à-dire non susceptible d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme et par refus d'application les articles L. 211-9, L. 212-2, R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme " ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1975, applicable en la cause, disposait que le titulaire du droit de préemption devait régler le prix d'acquisition au plus tard six mois après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant comme décision définitive l'arrêt du 10 mars 1987 fixant le prix de cession, sans prendre en considération l'ordonnance du 13 août 1987 donnant à Mme X... acte du désistement du pourvoi qu'elle avait formé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi