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23/10/1990 | FRANCE | N°89-12518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1990, 89-12518


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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 1988), que la SCI Domaine de bois-Dieu (la SCI), ayant acquis en décembre 1973 un terrain de 62 hectares sur lequel elle s'était engagée à édifier des maisons individuelles et n'ayant pas été en mesure de tenir entièrement son engagement de construire dans les quatre ans éventuellement prorogés d'un an, a reçu en juillet 1980 un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés, calculés sur la superficie non const

ruite de 10 hectares environ ; que la SCI a fait opposition à cet avis en so...

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 1988), que la SCI Domaine de bois-Dieu (la SCI), ayant acquis en décembre 1973 un terrain de 62 hectares sur lequel elle s'était engagée à édifier des maisons individuelles et n'ayant pas été en mesure de tenir entièrement son engagement de construire dans les quatre ans éventuellement prorogés d'un an, a reçu en juillet 1980 un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés, calculés sur la superficie non construite de 10 hectares environ ; que la SCI a fait opposition à cet avis en soutenant que, n'ayant pas produit à l'occasion de son engagement de construire le certificat d'urbanisme exigé par l'article 691, II, du Code général des impôts, la créance de l'Administration courait de la date d'enregistrement de l'acte d'achat du terrain, et non de celle de l'expiration du délai de construction et qu'ainsi le droit de reprise était prescrit lorsque l'avis de mise en recouvrement des droits avait été émis ;

Attendu que la SCI reproche au jugement de l'avoir déboutée de son opposition en rejetant ce moyen alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1991 du Code général des impôts, repris à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, l'action en répétition dont dispose l'Administration en matière de droits d'enregistrement ne peut être exercée que jusqu'à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment relevée par l'enregistrement d'un acte ou par la formalité fusionnée ; que l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971, repris sous le II-1° bis de l'article 691 du Code général des impôts, subordonne l'exonération des droits d'enregistrement lors de l'acquisition de terrains à bâtir à la production d'un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; que l'Administration, par une simple instruction administrative n'ayant qu'une valeur interprétative, ne saurait déroger aux dispositions claires et précises de la loi en dispensant les contribuables d'une telle production ; qu'en conséquence l'absence de certificat d'urbanisme lors de l'enregistrement de l'acte était de nature à révéler l'exigibilité des droits ; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait, sans violer les articles 691 II-1° bis et 1971 du Code général des impôts, maintenir l'imposition contestée en se fondant sur une interprétation administrative illégale ; alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever que le certificat d'urbanisme n'était pas exigé par l'Administration, sans avoir vérifié si la loi n'en faisait pas une condition nécessaire de l'exonération des droits d'enregistrement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, d'une part, aux termes de l'article 691 II-1° bis du Code général des impôts, l'exonération est subordonnée à la condition que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible et, d'autre part, qu'au cas présent aucun acte ne comportait ou n'était accompagné d'un tel certificat, le Tribunal a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ;

Mais attendu que l'article 691 du Code général des impôts réduit la taxation de certaines mutations ou les exonère sous certaines conditions mises à la charge du contribuable qui entend bénéficier de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que la SCI ne peut tirer prétexte de ce que l'administration fiscale ait interprété ces dernières dans un sens favorable au contribuable, en le dispensant de l'une de ces conditions, pour prétendre s'affranchir des conséquences fiscales résultant de l'inexécution, par son fait, des autres conditions restées à sa charge ; qu'ainsi le Tribunal, dont la décision est motivée et qui a répondu aux conclusions, a retenu à bon droit que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12518
Date de la décision : 23/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de maisons individuelles - Constructions non édifiées dans le délai légal - Droits éludés - Prescription - Délai - Point de départ

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Prescription - Délai - Point de départ - Acquisition de terrains destinés à la construction de maisons individuelles - Expiration du délai imparti pour justifier de l'achèvement des constructions

L'article 691 du Code général des impôts réduit la taxation de certaines mutations ou les exonère sous certaines conditions mises à la charge du contribuable qui entend bénéficier de ces dispositions ; une société civile immobilière ne peut donc tirer prétexte de ce que l'administration fiscale interprète ces dernières dans un sens favorable au contribuable en le dispensant de l'une de ces conditions pour prétendre s'affranchir des conséquences fiscales résultant de l'inexécution par son fait des autres conditions restées à sa charge. Aussi, c'est à bon droit qu'un Tribunal retient que le délai de prescription commence à courir à partir du premier jour suivant l'expiration du délai imputé à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions.


Références :

CGI 691

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1990, pourvoi n°89-12518, Bull. civ. 1990 IV N° 248 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 248 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12518
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