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31/10/1991 | FRANCE | N°89-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-11763


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 762-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que l'association les congés spectacles et la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle, aux droits de laquelle se trouve la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, ont assigné M. Hubert de Clausade, entrepreneur de spectacles sous le nom de Roland Hubert " Galas des Etoiles ", pour qu'il déclare les rémunérations versées à des artistes vedettes s'étant produits avec son concours depuis le 1e

r janvier 1978 ; que pour condamner le susnommé à procéder à cette déclarati...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 762-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que l'association les congés spectacles et la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle, aux droits de laquelle se trouve la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, ont assigné M. Hubert de Clausade, entrepreneur de spectacles sous le nom de Roland Hubert " Galas des Etoiles ", pour qu'il déclare les rémunérations versées à des artistes vedettes s'étant produits avec son concours depuis le 1er janvier 1978 ; que pour condamner le susnommé à procéder à cette déclaration, l'arrêt attaqué énonce que l'activité des artistes a été exclusive de tout acte de commerce, les intéressés ayant manifestement voulu, par la signature de contrats en participation, échapper au statut commercial et à ses conséquences, que seul inscrit au registre du commerce, M. Charles D... l'était en tant que titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, qu'il découle du rapport d'expertise qu'aucun des artistes ayant pris part aux représentations organisées par M. Roland Hubert n'a participé à une perte quelconque ni reversé la moindre somme à l'organisation des spectacles à l'occasion des contrats litigieux, qu'il s'ensuit que le contrat d'association en participation signé par les artistes, avec sa clause de partage des bénéfices et des pertes, ne visait en réalité qu'à fixer les modalités de leur rétribution, laquelle était une véritable rétribution à la tâche, et qu'entendue dans de telles conditions, la participation aux pertes ne constitue pas un élément susceptible de faire échec à la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'à l'inverse de la déduction qu'en tire la cour d'appel, la constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d'une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste de la part de l'artiste la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles ; qu'en outre, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le rapport d'expertise fait état dans les comptes des spectacles donnés sous l'égide de " Galas des Etoiles " par les cinq artistes concernés des déficits auxquels ils ont participé ; qu'enfin les juges du fond ont constaté que l'un de ces artistes, M. Charles D..., dont au surplus le rapport d'expertise fait ressortir qu'il a perçu l'intégralité de la recette nette de huit représentations sur treize et supporté le déficit de l'une d'elles, était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et immatriculé à ce titre au registre du commerce ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a faussement appliqué la présomption légale de salariat et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11763
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Organisateur de spectacles - Contrat d'association en participation avec l'artiste - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Paiement - Charge - Organisateur de spectacles - Contrat d'association en participation avec l'artiste - Effet

SPECTACLES - Artiste - Caisse de retraite - Cotisations - Charge - Entrepreneur de spectacles - Contrat d'association de participation avec l'artiste - Effet

SPECTACLES - Artiste - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Charge - Entrepreneur de spectacles - Contrat d'association en participation avec l'artiste - Effet

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Artistes du spectacle - Contrat d'association en participation conclu avec l'artiste - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Différence avec la société - Participation aux pertes - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 762-1 du Code du travail - Artistes du spectacle

La constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d'une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l'artiste, la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles.. Lorsqu'en outre, un rapport d'expertise fait état, dans les comptes des spectacles donnés par les artistes concernés, des déficits auxquels ils ont participé et que les juges du fond constatent que l'un d'eux, qui a, au surplus, perçu l'intégralité de la recette nette de huit représentations sur treize et supporté le déficit de l'une d'elles, était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et immatriculé à ce titre au registre du commerce, la présomption légale de salariat, édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail, est inapplicable à ces artistes..


Références :

Code du travail L762-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-14 , Bulletin 1984, V, n° 428, p. 319 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-01-25 , Bulletin 1990, V, n° 36, p. 23 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-11763, Bull. civ. 1991 V N° 470 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 470 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11763
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