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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 762-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que l'association les congés spectacles et la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle, aux droits de laquelle se trouve la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, ont assigné M. Hubert de Clausade, entrepreneur de spectacles sous le nom de Roland Hubert " Galas des Etoiles ", pour qu'il déclare les rémunérations versées à des artistes vedettes s'étant produits avec son concours depuis le 1er janvier 1978 ; que pour condamner le susnommé à procéder à cette déclaration, l'arrêt attaqué énonce que l'activité des artistes a été exclusive de tout acte de commerce, les intéressés ayant manifestement voulu, par la signature de contrats en participation, échapper au statut commercial et à ses conséquences, que seul inscrit au registre du commerce, M. Charles D... l'était en tant que titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, qu'il découle du rapport d'expertise qu'aucun des artistes ayant pris part aux représentations organisées par M. Roland Hubert n'a participé à une perte quelconque ni reversé la moindre somme à l'organisation des spectacles à l'occasion des contrats litigieux, qu'il s'ensuit que le contrat d'association en participation signé par les artistes, avec sa clause de partage des bénéfices et des pertes, ne visait en réalité qu'à fixer les modalités de leur rétribution, laquelle était une véritable rétribution à la tâche, et qu'entendue dans de telles conditions, la participation aux pertes ne constitue pas un élément susceptible de faire échec à la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail ;
Attendu cependant qu'à l'inverse de la déduction qu'en tire la cour d'appel, la constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d'une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste de la part de l'artiste la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles ; qu'en outre, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le rapport d'expertise fait état dans les comptes des spectacles donnés sous l'égide de " Galas des Etoiles " par les cinq artistes concernés des déficits auxquels ils ont participé ; qu'enfin les juges du fond ont constaté que l'un de ces artistes, M. Charles D..., dont au surplus le rapport d'expertise fait ressortir qu'il a perçu l'intégralité de la recette nette de huit représentations sur treize et supporté le déficit de l'une d'elles, était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et immatriculé à ce titre au registre du commerce ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a faussement appliqué la présomption légale de salariat et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée