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31/10/1991 | FRANCE | N°89-11514

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 31 octobre 1991, 89-11514


ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L.466 et L.469, devenus L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre une camionnette en panne dans laquelle se trouvait M. Y..., préposé d'une s

ociété, et l'automobile conduite par M. X..., que celui-ci s'était déporté sur la dr...

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L.466 et L.469, devenus L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre une camionnette en panne dans laquelle se trouvait M. Y..., préposé d'une société, et l'automobile conduite par M. X..., que celui-ci s'était déporté sur la droite de la chaussée à la suite de l'arrivée en sens inverse de l'automobile conduite par M. Z..., préposé de la même société venue dépanner l'automobile de la société, que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... et à son assureur la réparation de son préjudice, que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z... et la compagnie La Concorde ;

Attendu que, pour condamner M. Z... et l'assureur de son employeur à garantir pour partie M. X... et son assureur, l'arrêt énonce que M. X... n'étant pas le copréposé de M. Z... ou de la victime, M. Y..., employés de la société, était fondé à invoquer la faute de M. Z..., qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à l'action récursoire de M. X... et que celui-ci n'exerce pas une action subrogatoire contre son employeur ou son préposé, mais se borne à faire valoir la faute d'un tiers en relation avec l'accident ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1382 du Code civil et L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu que, pour condamner M. X... et son assureur à indemniser entièrement la victime d'un accident du travail, l'arrêt énonce que la caisse de sécurité sociale assignée n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de sa créance qui ne pourra donc être prise en considération pour la détermination du préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des prestations versées par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes MOYENS ANNEXES

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la compagnie La Concorde et M. Z....

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, déclarant recevable l'action récursoire de M. X... et du GAN contre M. Z... et La Concorde, a prononcé un partage de responsabilité et condamné ceux-ci à rembourser aux premiers une somme de 36 666,66 francs, compte tenu des proportions de ce partage ;

AU MOTIF QUE M. X..., non concerné par les relations salariales, pouvait, en dehors de l'exercice d'une action subrogatoire dirigée contre l'employeur ou le copréposé de la victime l'ayant assigné en réparation, se prévaloir de la faute du tiers conducteur à son égard en vue d'être relevé partiellement des conséquences de sa propre responsabilité ;

ALORS QUE, dans le cas d'un accident du travail, aucune action de droit commun ne saurait être exercée contre l'employeur de la victime, vu le caractère forfaitaire de la réparation prévue par la loi, ou l'un de ses copréposés ; qu'auteur de l'accident du 25 janvier 1981, M. X... et son assureur ont, en dédommageant la victime, payé une dette propre sans être tenus avec d'autres ou pour d'autres ; qu'en déclarant cependant recevable, ce que contestaient La Concorde et M. Z..., leur action récursoire, l'arrêt attaqué a violé les principal articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, toujours en vigueur et non abrogés, ensemble 1231-3° et 1384, alinéa 1er, du Code civil, insusceptibles de bénéficier au tiers étranger à l'entreprise pour la réduction de la réparation de droit commun, accordée à la seule victime de l'accident du travail, privée par sa relation salariale de toute autre action.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X... et la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et son assureur à payer à M. Y... la somme de 55.000 francs au titre du préjudice subi à la suite d'un accident du travail sans tenir compte des prestations sociales déjà versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;

AUX MOTIFS QUE " la CPAM a été assignée régulièrement tant en première instance qu'en appel mais n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de sa créance, laquelle ne pourra donc être prise en considération pour la détermination du préjudice corporel global ; qu'en l'absence de tout recours de la CPAM et de tout élément permettant de déduire la créance éventuelle de cette Caisse, l'intégralité de cette somme doit être allouée à Y..., sous la seule déduction des provisions ou indemnités déjà versées par X... ou son assureur " ;

ALORS QUE, il résulte des alinéas 1, 2 et 3 combinés de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale (anciennement article L. 470 dudit Code) que le tiers responsable partiellement avec l'employeur ou un de ses préposés d'un accident du travail et condamné à réparer intégralement le préjudice subi par la victime est fondé à voir déduire de ce préjudice les prestations sociales réglées par la Sécurité sociale, et ce peu important que le montant de ces prestations n'ait pas été indiqué par la Caisse qui les a versées ; qu'en s'abstenant de réserver ce droit à déduction au profit de M. X... qui le sollicitait, la Cour a violé :

1°/ l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ le principe de la réparation intégrale et, partant, l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-11514
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non).

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Accident du travail - Réparation intégrale par le tiers étranger à l'entreprise - Recours du tiers contre l'employeur de la victime ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non).

1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non, en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n° 3).

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de la Caisse aux débats - Portée.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence de la Caisse aux débats - Portée.

2° En application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Viole cette disposition la cour d'appel qui condamne le tiers responsable à indemniser la victime d'un accident du travail, sans tenir compte, pour la détermination du préjudice, des prestations versées par la caisse de sécurité sociale, au motif que celle-ci, assignée, n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de sa créance (arrêt n° 3).


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L451-1, L452-5, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1989-03-01 , Bulletin 1989, II, n° 58, p. 28 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-11514, Bull. civ. 1991 A.P. N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 A.P. N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, MM. Parmentier (arrêt n° 1), Delvolvé, Ravanel (arrêt n° 2), la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11514
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