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30/05/1990 | FRANCE | N°89-10803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1990, 89-10803


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, a offert à M. X..., locataire, à compter du 1er janvier 1982, le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, la location ayant duré plus de 9 ans ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé, fait application des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 5

janvier 1988, alors, selon le moyen, " que la loi nouvelle ne disposant que p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, a offert à M. X..., locataire, à compter du 1er janvier 1982, le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, la location ayant duré plus de 9 ans ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé, fait application des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 5 janvier 1988, alors, selon le moyen, " que la loi nouvelle ne disposant que pour l'avenir et n'ayant pas d'effet rétroactif, sauf volonté contraire du législateur, les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé ; qu'en particulier, un bail commercial étant définitivement renouvelé par l'effet du congé avec offre de renouvellement indépendamment de toute fixation du prix du bail renouvelé, le loyer du bail renouvelé doit être déterminé suivant la législation applicable à la date du renouvellement ; que, dès lors, en fixant le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 2 janvier 1982, entre M. Y... et M. X..., par application de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, qui n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 1988, la cour d'appel a fait une application rétroactive de ce texte et, partant, violé les articles 2 du Code civil, 23-6 du décret du 30 septembre 1953, 1 et 4 de la loi du 5 janvier 1988 " ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans faire une application rétroactive de la loi, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devaient recevoir application dans les instances en cours au moment de son entrée en vigueur, lorsque, comme en l'espèce, les effets des situations juridiques qu'elle concerne, quoiqu'ayant pris naissance avant cette date, n'étaient pas définitivement réalisés au 1er janvier 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10803
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 1er de la loi du 5 janvier 1988 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 1er de la loi du 5 janvier 1988

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 1er de la loi du 5 janvier 1988

La cour d'appel a exactement retenu sans faire une application rétroactive de la loi que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devaient recevoir application dans les instances en cours au moment de son entrée en vigueur lorsque les effets des situations juridiques qu'elle concerne, quoiqu'ayant pris naissance avant cette date, n'étaient pas définitivement réalisées au 1er janvier 1988.


Références :

Loi 88-18 du 05 janvier 1988 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-13 , Bulletin 1989, III, n° 237, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1990, pourvoi n°89-10803, Bull. civ. 1990 III N° 130 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 130 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10803
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