.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 18 septembre 1978 par la société " Les Beurres premiers " en qualité de manutentionnaire, qu'à la suite d'une vive altercation avec son chef d'équipe intervenue le 29 mai 1985, il a été convoqué à un entretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que par courrier du 7 juin 1985, il a été licencié pour faute lourde ; que la lettre de licenciement précisait que l'entretien préalable, qui avait eu lieu le 5 juin 1985, s'était déroulé en présence des chefs de service de M. X... et de deux autres salariés qui avaient été témoins de l'incident ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui pouvait impliquer des éclaircissements sur le comportement du salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de s'être fait assister à l'entretien préalable par deux chefs de service dont la victime des coups reprochés à M. X..., et d'avoir requis la présence de deux autres salariés témoins de l'incident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présence de ces personnes transformait en enquête l'entretien préalable, le détournant ainsi de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée