Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 121-6 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un véhicule automobile, immatriculé au nom de M. X... et assuré par ce dernier auprès de la compagnie " Le Secours ", aux droits de laquelle se trouve la compagnie " Présence assurances ", a été volé ; que, pour rejeter la prétention de M. X... à être indemnisé de la perte du véhicule résultant de ce vol, l'arrêt attaqué retient que la garantie n'est pas due par l'assureur, du fait qu'il est établi, par les nombreuses contradictions portant aussi bien sur le montant du prix de vente que sur l'origine et le mode de règlement de ce prix, que la possession du véhicule par M. X... est précaire et équivoque et que, par suite, les dispositions de l'article 2279 du Code civil sont inapplicables ;
Attendu, cependant, que les qualités de la possession sur le véhicule litigieux étaient indifférentes, dès lors que M. X..., ayant intérêt à sa conservation, avait fait assurer à son propre bénéfice ce véhicule qui n'était revendiqué par quiconque à son encontre ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans