Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 23 octobre 1987), qu'en pilotant un cyclomoteur M. Y... a dérapé, qu'il est tombé et qu'il a heurté la voiture de M. X... qui venait en sens inverse ; que, blessé, M. Y... a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et artisans de France, pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y..., alors qu'en relevant qu'il était tombé avant de heurter la voiture de M. X..., la cour d'appel qui, d'une part, a retenu que cette chute était survenue au moment même de l'arrivée de la voiture, se serait contredite et qui, d'autre part, a considéré que la victime était un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et non un piéton, aurait violé, par fausse application, les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., tombé de son engin, était venu, en glissant sur la chaussée mouillée, heurter de la tête l'avant-gauche de la voiture de M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire sans se contredire, que la chute de M. Y... était survenue au moment même de l'arrivée de la voiture et qu'elle ne lui avait pas fait perdre la qualité de conducteur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi