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08/11/1989 | FRANCE | N°88-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-13378


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour se prévaloir de ce texte, la victime ou ses ayants droit doit seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. Y... passa sur le corps allongé sur la chaussée de M. Malaussena ; que celui-ci ayant été trouvé mort, les consorts X... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ;

Attendu que

pour dire que la voiture de M. Y... n'était pas impliquée dans un accident de la circu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour se prévaloir de ce texte, la victime ou ses ayants droit doit seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. Y... passa sur le corps allongé sur la chaussée de M. Malaussena ; que celui-ci ayant été trouvé mort, les consorts X... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ;

Attendu que pour dire que la voiture de M. Y... n'était pas impliquée dans un accident de la circulation et exclure l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt retient que la preuve n'était pas rapportée que M. X... était vivant au moment où il a été écrasé ;

Qu'en mettant ainsi à la charge des ayants droit de la victime la preuve que le véhicule impliqué dans l'accident l'était en outre dans le dommage invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13378
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication dans le dommage (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet

La victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit, doit seulement établir, pour se prévaloir de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui met à la charge des ayants droit de la victime, la preuve que le véhicule impliqué dans l'accident l'était, en outre, dans le dommage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-13378, Bull. civ. 1989 II N° 200 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 200 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13378
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