Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour se prévaloir de ce texte, la victime ou ses ayants droit doit seulement établir que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. Y... passa sur le corps allongé sur la chaussée de M. Malaussena ; que celui-ci ayant été trouvé mort, les consorts X... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y... et son assureur, la compagnie La Concorde ;
Attendu que pour dire que la voiture de M. Y... n'était pas impliquée dans un accident de la circulation et exclure l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt retient que la preuve n'était pas rapportée que M. X... était vivant au moment où il a été écrasé ;
Qu'en mettant ainsi à la charge des ayants droit de la victime la preuve que le véhicule impliqué dans l'accident l'était en outre dans le dommage invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon