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Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1987), que M. X..., engagé le 1er décembre 1979 par la société AST en qualité de directeur commercial a, le 12 septembre 1983, démissionné de ses fonctions afin de bénéficier des mesures résultant du contrat de solidarité souscrit par la société AST ; que l'ASSEDIC Champagne-Ardenne ayant opposé un refus à sa demande, M. X... l'a assignée à l'effet de faire reconnaître son droit à être admis au bénéfice des allocations conventionnelles de solidarité ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à celui qui prétend avoir droit à l'allocation conventionnelle de solidarité de prouver la réalité du contrat de travail et du lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en estimant que l'ASSEDIC, défenderesse dans l'instance introduite par M. X..., avait la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail de ce dernier et de l'absence de tout lien de subordination le liant à la société AST, a renversé le fardeau de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; d'autre part, que le lien de subordination est la caractéristique essentielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'ASSEDIC avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, le passé professionnel de M. X..., la compétence qui en découlait, et l'invraisemblance d'une situation subordonnée de M. X... à l'égard des membres de sa famille ; que la cour d'appel, qui constate seulement l'exercice de fonctions techniques par M. X... en s'abstenant de caractériser l'état de subordination dans lequel ces fonctions étaient exercées, n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 351-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'ASSEDIC ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi