REJET des pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Jocelyn,
- Z... Winston,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe en date du 18 novembre 1987 qui, pour vols et tentative de vol avec port d'armes et autres vols qualifiés, les a condamnés respectivement à 18, 12 et 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes ayant servi aux crimes, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur les pourvois de X... et de Y... :
Vu le mémoire de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, produit pour ces deux demandeurs, ensemble leurs mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour, et pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que ni le procès-verbal des débats, ni aucune autre pièce de la procédure ne constatent la publicité de l'audience du 17 novembre reprise à 14 heures 15, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité, à son ouverture, de l'audience du 17 novembre 1987 ;
Qu'il y a présomption, à défaut de constatation contraire, qu'après la suspension de midi l'audience a été reprise dans les mêmes conditions de publicité ;
Que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par l'avocat en la Cour, et sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de X..., et pris de la violation des articles 348, 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... ayant été renvoyé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre devant la cour d'assises pour répondre en particulier de l'accusation d'avoir à Pointe-à-Pitre, dans la nuit du 3 au 4 septembre 1985, frauduleusement soustrait des armes, notamment 9 fusils, 7 pistolets, 3 revolvers, des articles de plongée, des vêtements, au préjudice de A... Xavier, le président a posé la question suivante, dont il n'a pas pas été donné lecture, affirmant que les questions étaient conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
" 1°) est-il constant qu'à Pointe-à-Pitre, entre le 3 et le 4 septembre 1985, la soustraction frauduleuse de diverses armes d'épaule et de poing en particulier une carabine Winchester de calibre 30 / 30, un fusil à pompe, calibre 12, Squirebigham, un fusil de chasse calibre 12 automatique à 3 coups de marque Winchester, 3 superposés de marque Saint-Etienne, 7 pistolets, 3 revolvers, des vêtements et divers articles de plongée a été commise au préjudice de A... Xavier ? ;
" Que la 11e question posée au jury et à la Cour n'étant pas conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, le président ne pouvait se dispenser d'en donner lecture à l'audience sans violer les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que si la question critiquée contient, sur les caractéristiques des armes volées, des précisions que ne comportait pas le dispositif de l'arrêt de renvoi, il n'en résulte aucune altération de la substance de l'accusation, les précisions apportées ne modifiant ni la nature ni la quantité de ces armes et n'entraînant aucune conséquence pénale ;
Que, dès lors, cette question a été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président de l'obligation d'en donner lecture ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par l'avocat en la Cour, et pris de la violation des articles 353 et suivants du Code de procédure pénale, du principe de la loyauté et du procès équitable réaffirmé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la réponse aux questions posées à la Cour et au jury n'a pas été faite spontanément mais que leur conviction s'est formée à partir de circonstances étrangères à la cause, entachant l'ensemble des réponses et la décision toute entière de nullité absolue " ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher ni de contrôler les circonstances dans lesquelles, au cours de leur délibération qui est essentiellement secrète, la Cour et le jury ont formé leur conviction ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de X... et pris de la violation d'une prétendue violation des articles 116, 269, 278, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-3-6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ;
Qu'en conséquence le moyen ne peut être retenu ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de X... et pris d'une prétendue violation des articles 79 à 230 et 238 du Code de procédure pénale :
Attendu que l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation des irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif et qui, à les supposer établies, seraient, en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, couvertes par ledit arrêt ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de X... et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de Y..., pris de la prétendue violation des articles 249 et 599 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la composition de la Cour, où siégeaient MM. Bec, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, président, Courtaigne et Jean-Jacques, juges au tribunal de grande instance de Basse-Terre, assesseurs, tous trois nommés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, est conforme aux dispositions des articles 244 et 249 du Code de procédure pénale ;
Qu'à défaut de preuve contraire résultant des pièces soumises à la Cour de Cassation, ces magistrats sont présumés avoir été légalement nommés aux fonctions qu'ils occupent ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation de X... et sur le deuxième moyen de cassation de Y..., pris l'un et l'autre de la prétendue violation des articles 312, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de X... et sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de Y..., pris l'un et l'autre de la prétendue violation des articles 306, 328 et 331 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en donnant lecture, après les interrogatoires ou les dépositions de certains accusés ou témoins, de tout ou partie des procès-verbaux de leurs déclarations lors de l'instruction préparatoire, le président a régulièrement fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate par ailleurs qu'après chaque lecture des déclarations écrites d'un témoin défaillant, le président a donné la parole aux accusés et à leurs conseils ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen de cassation de X..., et sur le quatrième moyen de cassation de Y..., pris de la prétendue violation des articles 311 et 328 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à supposer que les faits sur lesquels il prétend se fonder fussent illicites, le grief articulé demeure, faute de constatation légale, à l'état de pure allégation ;
Que les moyens doivent donc être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel de Y... et pris d'une prétendue violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'apparaît pas de l'examen de la feuille de questions qu'une ou plusieurs d'entre elles soient entachées de complexité prohibée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.