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12/04/1988 | FRANCE | N°87-81374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-81374


REJET des pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Liliane, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1987 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement les ayant dispensés de peine après les avoir déclarés coupables d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits par les demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires en demande :
Attendu que les époux X.

.. ont été déclarés coupables, le mari d'abus de confiance, la femme du même délit et d...

REJET des pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Liliane, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1987 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement les ayant dispensés de peine après les avoir déclarés coupables d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits par les demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires en demande :
Attendu que les époux X... ont été déclarés coupables, le mari d'abus de confiance, la femme du même délit et de tentative d'escroquerie, par le Tribunal qui les a dispensés de peine et s'est prononcé sur les réparations civiles ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a déclaré irrecevables comme tardifs leurs appels de ce jugement ;
Attendu que les intéressés, qui se sont pourvus en cassation le 12 janvier 1987 contre ledit arrêt, ont adressé au greffe de la Cour de Cassation des mémoires personnels respectivement datés des 3 et 6 février 1987, qui ont été enregistrés au greffe les 9 et 10 du même mois ;
Attendu que ces mémoires, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant les déclarations de pourvoi, par les demandeurs que l'arrêt attaqué n'avait pas condamnés pénalement, sont irrecevables en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des griefs qu'ils peuvent contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81374
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition

PEINES - Dispense de peine - Arrêt statuant sur une dispense de peine - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Recevabilité - Conditions

Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur que l'arrêt attaqué n'a pas condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir. Tel est le cas lorsque l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui, après l'avoir déclaré coupable du délit, objet des poursuites, l'avait dispensé de peine.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 09 janvier 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-03-26 , Bulletin criminel 1985, n° 124, p. 324 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1985-04-16 , Bulletin criminel 1985, n° 136, p. 352 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 135, p. 376 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-05-25 , Bulletin criminel 1987, n° 212, p. 570 (rejet). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-81374, Bull. crim. criminel 1988 N° 149 p. 388
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 149 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81374
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