| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-81374
REJET des pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Liliane, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1987 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement les ayant dispensés de peine après les avoir déclarés coupables d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits par les demandeurs et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité des mémoires en demande : Attendu que les époux X.
.. ont été déclarés coupables, le mari d'abus de confiance, la femme du même délit et d...
REJET des pourvois formés par :
- X... Claude,
- Y... Liliane, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 9 janvier 1987 qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement les ayant dispensés de peine après les avoir déclarés coupables d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits par les demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires en demande :
Attendu que les époux X... ont été déclarés coupables, le mari d'abus de confiance, la femme du même délit et de tentative d'escroquerie, par le Tribunal qui les a dispensés de peine et s'est prononcé sur les réparations civiles ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a déclaré irrecevables comme tardifs leurs appels de ce jugement ;
Attendu que les intéressés, qui se sont pourvus en cassation le 12 janvier 1987 contre ledit arrêt, ont adressé au greffe de la Cour de Cassation des mémoires personnels respectivement datés des 3 et 6 février 1987, qui ont été enregistrés au greffe les 9 et 10 du même mois ;
Attendu que ces mémoires, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant les déclarations de pourvoi, par les demandeurs que l'arrêt attaqué n'avait pas condamnés pénalement, sont irrecevables en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des griefs qu'ils peuvent contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 87-81374 Date de la décision : 12/04/1988 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition
PEINES - Dispense de peine - Arrêt statuant sur une dispense de peine - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Recevabilité - Conditions
Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur que l'arrêt attaqué n'a pas condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir. Tel est le cas lorsque l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui, après l'avoir déclaré coupable du délit, objet des poursuites, l'avait dispensé de peine.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81374
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