REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 3 décembre 1986 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures privées.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 147 et 150 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir commis des faux en écriture privée en ajoutant, sur deux actes de cession de parts sociales, la date du " 2 août 1980 " et la mention " au prix de 69 000 francs ", causant ainsi ou risquant de causer ainsi un préjudice à Christian Y... et Danielle Z... ;
" aux motifs que le seul fait de surcharger un acte sans l'accord de tous les participants à cet acte laisse présumer l'existence d'un " faux matériel " punissable, indépendamment de la fausseté de ce qui a été rajouté, nul ne pouvant, en effet, se fabriquer à soi-même une preuve écrite d'une convention qui n'aurait été que verbale ou qui résulterait de pièces contestées ; que s'il n'y a donc pas eu " abus de blanc-seing " il semble y avoir eu " faux ", de sorte que l'ordonnance de renvoi doit être réformée sur ce point ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation ne peut retenir un chef d'inculpation non visé par le juge d'instruction qu'après avoir ordonné un supplément d'information ; qu'en ordonnant, dès lors, le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture privée, non visé par le juge d'instruction, sans ordonner un supplément d'instruction, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Attendu que sous couvert d'une violation alléguée de l'article 202, alinéa 1er, du Code de procédure pénale le moyen se borne en réalité à remettre en cause la qualification que la chambre d'accusation a donnée aux faits dénoncés par les parties civiles ; que ladite qualification ne lie pas la juridiction de jugement devant laquelle les droits du demandeur demeurent entiers ;
Que dès lors, par application de l'article 574 précité, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.