.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1987), que Mme X... a été engagée en mai 1982 par la société Editions Rusconi en qualité de journaliste-pigiste ; que cette société a été déclarée en liquidation amiable le 11 août 1983 et que les périodiques qu'elle publiait ont été donnés en location-gérance à la société Rusconi Editore ; que la salariée a réclamé le paiement des indemnités de rupture, une telle opération constituant, selon elle, une cession ouvrant droit, en application de l'article L. 761-7-1 du Code du travail, à l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du même Code, même en cas de rupture à son initiative ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en excluant la location-gérance des situations visées par l'article L. 761-7 du Code du travail, la cour d'appel a introduit une distinction qui n'est pas prévue par ce texte ; alors, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de l'article L. 761-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la mise en location-gérance d'un journal ou d'un périodique ne constitue pas une cession au sens de l'article L. 761-7 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi