Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-18, alinéa 1er, L. 425-1, alinéa 2, et L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié au service de la société Dantin, en règlement judiciaire, et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été licencié par le syndic le 28 janvier 1985 sans que les formalités protectrices prévues en la matière aient été observées ; qu'il a obtenu en référé sa réintégration par ordonnance du 19 mars 1985 ; que le 22 mars 1985, le tribunal de commerce a autorisé la vente du fonds de commerce de la société Dantin à la société nouvelle des Etablissements Dantin qui a commencé son activité le 2 avril 1985 ; que l'accès aux locaux de l'entreprise lui ayant été interdit le même jour, au motif qu'il ne faisait pas partie du personnel de la nouvelle société, le salarié a, après avoir demandé sa réintégration, été effectivement réintégré le 30 mars 1987 ; qu'il a demandé le paiement de ses salaires depuis le 3 avril 1985 jusqu'au jour de la réintégration ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le salarié ne pouvait avoir droit qu'à une indemnité égale au montant des avantages directs et indirects qu'il aurait perçus de l'employeur pendant la plus longue des périodes de protection au titre de ses divers mandats représentatifs, avec la date de réintégration comme date butoir, en renvoyant les parties à effectuer le calcul correspondant ;
Attendu cependant que le licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte définitive prononcée par les premiers juges à l'appui de la décision de réintégration, la cour d'appel a énoncé que la juridiction de première instance était seule compétente pour liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande additionnelle en liquidation d'astreinte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse