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17/01/1990 | FRANCE | N°87-40666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40666


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1986), que M. Z... a été embauché le 2 septembre 1980 par M. X... en qualité de plombier ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1983 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail sans rechercher si la mesure de licenciement p

rononcée par l'employeur au cours d'une violente altercation l'opposant à son ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1986), que M. Z... a été embauché le 2 septembre 1980 par M. X... en qualité de plombier ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1983 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail sans rechercher si la mesure de licenciement prononcée par l'employeur au cours d'une violente altercation l'opposant à son salarié correspondait à l'intention non équivoque de se séparer dudit salarié ou n'avait été prononcée que sous le coup d'un mouvement d'humeur et aussitôt après annulée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que si l'employeur avait, au cours d'une altercation, menacé de licenciement le salarié, il avait, immédiatement après, manifesté son intention de ne pas rompre le contrat de travail et que le salarié, se considérant comme définitivement congédié, avait quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître, la cour d'appel aurait dû logiquement en déduire que le salarié était responsable de la rupture du contrat de travail et qu'en refusant de se prononcer ainsi, la cour d'appel a omis de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en admettant que l'employeur ait eu l'intention non équivoque de licencier M. Z..., il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce dernier a ensuite, malgré l'intention manifestée par M. X... de poursuivre l'exécution du contrat, quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître, qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail provient de la conjonction de la volonté de l'employeur et du salarié ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et violé à nouveau l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un licenciement ne peut être rétracté qu'avec l'accord du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur avait licencié M. Y..., la cour d'appel a pu décider que ce dernier était en droit de refuser la reprise des relations contractuelles ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40666
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salarié ne reprenant pas son travail après rétractation par l'employeur de son licenciement

Un licenciement ne peut être rétracté qu'avec l'accord du salarié. Dès lors, le salarié licencié est en droit de refuser la reprise des relations contractuelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-04-28 , Bulletin 1980, V, n° 364, p. 276 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-06-12 , Bulletin 1985, V, n° 333, p. 240 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°87-40666, Bull. civ. 1990 V N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40666
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