Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 de cette loi ;
Attendu que dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; que, seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1987), que la société d'économie mixte de l'arrondissement de Charolles ayant décidé de vendre par appartements la résidence " Le Cèdre ", dépendant d'un groupe d'immeubles qu'elle avait construit, l'a placée sous le régime de la copropriété ; que, déclarant agir en qualité de syndic provisoire de cette copropriété, désigné par la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), M. Y... a passé, le 8 octobre 1980, avec la Société d'intervention thermique et d'exploitation (SITECO), déjà chargée de l'exploitation de la chaufferie collective du groupe d'immeubles, un contrat pour le chauffage de la résidence " Le Cèdre " ; que, le 3 avril 1984, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'installer un système de chauffage indépendant ; que la SITECO a assigné le syndicat en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... avait été désigné pour exercer les fonctions de syndic provisoire de la résidence " Le Cèdre ", aux lieu et place de la SCIC, par une lettre de M. X..., directeur de ladite société, en date du 27 juin 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon