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06/12/1989 | FRANCE | N°87-19537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 87-19537


Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 de cette loi ;

Attendu que dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; que, seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1987), que la société d'économie mixte de l'arrondisse

ment de Charolles ayant décidé de vendre par appartements la résidence " Le Cèdre ", dépen...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 de cette loi ;

Attendu que dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; que, seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1987), que la société d'économie mixte de l'arrondissement de Charolles ayant décidé de vendre par appartements la résidence " Le Cèdre ", dépendant d'un groupe d'immeubles qu'elle avait construit, l'a placée sous le régime de la copropriété ; que, déclarant agir en qualité de syndic provisoire de cette copropriété, désigné par la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), M. Y... a passé, le 8 octobre 1980, avec la Société d'intervention thermique et d'exploitation (SITECO), déjà chargée de l'exploitation de la chaufferie collective du groupe d'immeubles, un contrat pour le chauffage de la résidence " Le Cèdre " ; que, le 3 avril 1984, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'installer un système de chauffage indépendant ; que la SITECO a assigné le syndicat en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Y... avait été désigné pour exercer les fonctions de syndic provisoire de la résidence " Le Cèdre ", aux lieu et place de la SCIC, par une lettre de M. X..., directeur de ladite société, en date du 27 juin 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19537
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Nomination - Syndic provisoire - Ratification par le syndicat - Défaut - Action en dommages-intérêts dirigée par un tiers - Portée

Selon les dispositions des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Viole ces textes la cour d'appel qui décide qu'un contrat de chauffage a été valablement signé au nom du syndicat par un tiers, désigné par le syndic provisoire pour exercer cette fonction en ses lieu et place.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-19537, Bull. civ. 1989 III N° 226 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 226 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19537
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