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06/12/1988 | FRANCE | N°87-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1988, 87-15168


Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Attendu que la présomption de responsabilité édictée par ce texte ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause du dommage dont il est demandé réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., passager d'un appareil de la compagnie de transports aériens TAT, a ressenti au cours des manoeuvres d'atterrissage de violentes douleurs aux oreilles, bientôt accompagnées d'une surdité qui est demeu

rée totale d'un côté et limitée, de l'autre, à 60 % ; qu'il a réclamé à la société...

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Attendu que la présomption de responsabilité édictée par ce texte ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause du dommage dont il est demandé réparation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., passager d'un appareil de la compagnie de transports aériens TAT, a ressenti au cours des manoeuvres d'atterrissage de violentes douleurs aux oreilles, bientôt accompagnées d'une surdité qui est demeurée totale d'un côté et limitée, de l'autre, à 60 % ; qu'il a réclamé à la société TAT et à son assureur, la Camat, réparation de ce préjudice, dont les défenderesses ont soutenu qu'il avait son origine dans l'état pathologique de M. X..., lequel avait été opéré, seize ans plus tôt, d'une ostéospongiose de l'oreille droite ;

Attendu que pour accueillir dans son principe la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la responsabilité de la société TAT se trouve engagée par la simple concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion subie par M. X..., lequel n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle d'avoir été victime d'un dommage au cours du transport ; qu'elle ajoute que l'état pathologique de M. X... ne permet pas d'écarter cette responsabilité dès lors qu'il ne peut lui être imputé à faute ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui lui faisait obligation de rechercher si le dommage avait eu pour cause un événement extérieur à la personne de la victime ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15168
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Présomption - Cause du dommage - Accident survenu à bord d'un aéronef - Définition

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Conditions - Cause du dommage - Evénement extérieur à la victime - Recherche nécessaire

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion - Condition non suffisante

La présomption de responsabilité édictée par l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause d'un dommage . Par suite, une cour d'appel saisie d'une demande en réparation du préjudice subi par le passager d'un avion, atteint de surdité peu après avoir ressenti de vives douleurs aux oreilles au cours de manoeuvres d'atterrissage, a l'obligation de rechercher si le dommage a eu pour cause un événement extérieur à la victime ; et sa décision encourt la cassation pour violation de ce texte, dès lors que, pour accueillir l'action en réparation, elle énonce que la responsabilité du transporteur aérien est engagée par la simple concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion et que l'état pathologique antérieur de la victime, qui ne peut lui être imputé à faute, ne permet pas d'écarter cette responsabilité .


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1988, pourvoi n°87-15168, Bull. civ. 1988 I N° 349 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 349 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15168
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