Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu que la présomption de responsabilité édictée par ce texte ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause du dommage dont il est demandé réparation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., passager d'un appareil de la compagnie de transports aériens TAT, a ressenti au cours des manoeuvres d'atterrissage de violentes douleurs aux oreilles, bientôt accompagnées d'une surdité qui est demeurée totale d'un côté et limitée, de l'autre, à 60 % ; qu'il a réclamé à la société TAT et à son assureur, la Camat, réparation de ce préjudice, dont les défenderesses ont soutenu qu'il avait son origine dans l'état pathologique de M. X..., lequel avait été opéré, seize ans plus tôt, d'une ostéospongiose de l'oreille droite ;
Attendu que pour accueillir dans son principe la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la responsabilité de la société TAT se trouve engagée par la simple concomitance entre le vol et l'apparition de la lésion subie par M. X..., lequel n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle d'avoir été victime d'un dommage au cours du transport ; qu'elle ajoute que l'état pathologique de M. X... ne permet pas d'écarter cette responsabilité dès lors qu'il ne peut lui être imputé à faute ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui lui faisait obligation de rechercher si le dommage avait eu pour cause un événement extérieur à la personne de la victime ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai