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08/06/1988 | FRANCE | N°87-13481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1988, 87-13481


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est porté caution des obligations de la société MFC locataire de M. X... ;

Attendu que pour condamner la société MFC à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que cette société n'ayant pas conclu et ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de la société MFC pour

accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisi...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est porté caution des obligations de la société MFC locataire de M. X... ;

Attendu que pour condamner la société MFC à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que cette société n'ayant pas conclu et ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de la société MFC pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer certaines sommes à M. X... l'arrêt confirme le jugement sans exposer les prétentions respectives des parties ni leurs moyens, ni motiver sa décision ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13481
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Délai imparti à l'avoué pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire.

1° APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Effet 1° APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur à payer diverses sommes à son créancier, se borne à énoncer que le débiteur n'ayant pas conclu et ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de ce débiteur pour accomplir les actes de la procédure .

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Cautionnement contrat.

2° Ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui confirme un jugement condamnant la caution d'un débiteur à payer certaines sommes au créancier sans exposer les prétentions respectives des parties ni leurs moyens


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-09 Bulletin 1985, II, n° 92, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1988, pourvoi n°87-13481, Bull. civ. 1988 II N° 135 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 135 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13481
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