Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu avec la société de production cinématographique 3 Plus productions un contrat par lequel il lui confiait la production et la réalisation d'un film ayant pour objet " la création " de l'oeuvre picturale qu'il se proposait d'exécuter sur des rochers du sud marocain ; que ce film fut réalisé en avril 1984 par M. X..., mais que c'est seulement après achèvement du montage définitif qu'il fut présenté à M. Y..., lequel, soutenant que cette version " portait atteinte aux attributs d'ordre intellectuel et moral qu'il possédait sur sa création ", réclama des modifications et des retranchements, puis, après diffusion sans changement sur la chaîne Canal plus, assigna la société 3 Plus productions et M. X... pour demander des mesures de saisie et d'interdiction ; que, débouté par les juges du premier degré, M. Y... prétendit devant la cour d'appel qu'il était coauteur du film, qui, à défaut d'accord donné par lui à l'établissement d'une " copie standard ", ne pouvait être réputé achevé conformément à l'article 16 de la loi du 11 mars 1957 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de coauteur du film litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, que ce film ayant pour objet de " retranscrire en images le processus créatif du peintre ", celui-ci avait de ce fait participé à la création intellectuelle de l'oeuvre cinématographique ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisant valoir que son oeuvre était préexistante au film, puisque le réalisateur captait des images se rapportant à son exécution, la cour d'appel a dénaturé ce moyen en énonçant que " l'oeuvre reproduite dans le film était à côté et indépendante de ce film " ; et alors encore qu'en statuant ainsi l'arrêt a violé les articles 14 et 16 de la loi du 11 mars 1957 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'activité créatrice de M. Y..., qui avait pour objet la réalisation de son oeuvre personnelle et non une collaboration au film destiné à en fixer l'image, demeurait distincte et indépendante de ce document, conçu et réalisé par M. X... et dont celui-ci avait assuré seul le plan de tournage, le tournage et le montage ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions, que M. Y... ne pouvait, à défaut d'apport personnel de sa part à la création intellectuelle du film lui-même, prétendre à la qualité de coauteur au sens de l'article 14 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957 ;
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer abusif l'appel interjeté par M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'a pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue et la portée de ses droits, ayant été éclairé par le jugement sur ces points ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi les juges du fond n'ont pas caractérisé la faute retenue à la charge de M. Y..., puisque celui-ci avait, en cause d'appel, donné à sa demande un fondement nouveau ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai