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21/03/1988 | FRANCE | N°87-10682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1988, 87-10682


Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société anonyme Compagnie française d'études et de construction dite Technip contre une sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes dans le différend l'opposant à M. Denis Y... dit Denis X..., alors que, la société Technip ayant requalifié l'appel qu'elle avait initialement interjeté en recours en annulation, à la demande du magistrat de la mise en état et dans le délai fixé par lui, et la mise au rôle de la cour d'

appel n'entraînant pas déchéance du droit de requalifier l'appel, la cour ...

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société anonyme Compagnie française d'études et de construction dite Technip contre une sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes dans le différend l'opposant à M. Denis Y... dit Denis X..., alors que, la société Technip ayant requalifié l'appel qu'elle avait initialement interjeté en recours en annulation, à la demande du magistrat de la mise en état et dans le délai fixé par lui, et la mise au rôle de la cour d'appel n'entraînant pas déchéance du droit de requalifier l'appel, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1487 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la requalification du recours ne peut intervenir qu'avant la saisine de la juridiction d'appel ;

Et attendu qu'aucun texte ne permet de relever la partie de la forclusion ainsi encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu que si, en vertu de ce texte, la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, il n'en est ainsi que de la décision rendue dans les limites des pouvoirs conférés à cette commission par ce même texte ; qu'en l'absence de toute disposition du Code du travail spéciale aux sentences de ladite commission et dérogeant expressément au droit commun, appel peut en être interjeté du chef de la compétence ;

Qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Technip aux motifs que la loi exclut expressément l'exercice de cette voie de recours, alors que cette société contestait la compétence de la commission arbitrale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10682
Date de la décision : 21/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Sentence - Appel - Requalification en recours en annulation - Moment.

1° ARBITRAGE - Sentence - Appel - Requalification en recours en annulation - Requalification postérieure à la saisine de la cour d'appel - Forclusion - Relevé de forclusion - Impossibilité 1° ARBITRAGE - Sentence - Appel - Requalification en recours en annulation - Conditions.

1° La requalification du recours formé contre une sentence arbitrale ne peut intervenir qu'avant la saisine de la juridiction d'appel, aucun texte ne permet de relever la partie de la forclusion ainsi encourue .

2° ARBITRAGE - Sentence - Appel - Arbitrage soumis à la commission arbitrale des journalistes - Recevabilité - Conditions.

2° PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Sentence - Appel - Recevabilité - Conditions.

2° Si, en vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, il n'en est ainsi que de la décision rendue dans les limites des pouvoirs conférés à cette commission par ce même texte ; en l'absence de toute disposition du Code du travail spéciale aux sentences de ladite commission et dérogeant expressément au droit commun, appel peut en être interjeté du chef de la compétence


Références :

Code du travail L761-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-06-26 Bulletin 1985, II, n° 128, p. 85 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1959-06-25 Bulletin 1959, IV, n° 809, p. 647 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1988, pourvoi n°87-10682, Bull. civ. 1988 II N° 72 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 72 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10682
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