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23/02/1987 | FRANCE | N°86-90647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1987, 86-90647


NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre un arrêt de ladite cour, en date du 16 janvier 1986, qui a relaxé X... François du chef de pratique de prix illicites.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Attendu que X... François, directeur de la SARL " veuve Massey et fils ", a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1983 sur le territoire national, pratiqué des prix illicites pour des travaux d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage domestique, en dépass

ant les prix autorisés par l'accord de régulation du 19 novembre 1982 intervenu ...

NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre un arrêt de ladite cour, en date du 16 janvier 1986, qui a relaxé X... François du chef de pratique de prix illicites.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Attendu que X... François, directeur de la SARL " veuve Massey et fils ", a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1983 sur le territoire national, pratiqué des prix illicites pour des travaux d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage domestique, en dépassant les prix autorisés par l'accord de régulation du 19 novembre 1982 intervenu en application de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, délit prévu par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, et 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par les articles 1er, alinéa 2, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'il a été relaxé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que les ordonnances précitées ont été, depuis, abrogées, et ce à compter du 1er janvier 1987, par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que, si cette ordonnance prévoit en son article 61, qu'à titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés réglementant les prix des secteurs et des zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er et énumérés au décret d'application, l'article 33 dudit décret, en date du 29 décembre 1986, et l'annexe 1 de ce même décret ne mentionnent pas comme maintenu en vigueur l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ;
Qu'en cet état, et alors qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, le pourvoi formé par le procureur général, et qui était fondé sur la seule relaxe du prévenu au regard des deux ordonnances du 30 juin 1945, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi devenu SANS OBJET ;
Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90647
Date de la décision : 23/02/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'arrêté n° A du 22 octobre 1982 - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

2° Au regard du délit de pratique de prix illicites prévu par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, par l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 et réprimé par les articles 1er, alinéa 2, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, la poursuite est privée de base légale dès lors que ledit arrêté n'a pas été maintenu en vigueur par les dispositions nouvelles.

3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision de relaxe - Réglementation économique - Abrogation - Non-lieu à statuer.

3° Lorsque, du fait de l'abrogation d'une incrimination, la poursuite n'a plus de support légal, le pourvoi du procureur général, qui était fondé sur la relaxe du prévenu du chef de cette incrimination, devient sans objet et il n'y a pas lieu de statuer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1987, pourvoi n°86-90647, Bull. crim. criminel 1987 N° 87 p. 237
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 87 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90647
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