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03/03/1988 | FRANCE | N°86-60507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1988, 86-60507


Sur la troisième branche du moyen unique, qui est préalable :

Attendu que par lettre du 11 mars 1986, l'Union des syndicats sédentaires CFDT-FGTE a notifié, en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, aux sociétés Thoresen Car Ferries Ltd, Normandy Car Ferries (France), Townsend Car Ferries Ltd et Voyages Townsend Thoresen la désignation de M. X..., délégué syndical de l'agence de Boulogne-sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre l

es agences Townsend Car Ferries Ltd de Boulogne-sur-Mer, Calais et Paris, ...

Sur la troisième branche du moyen unique, qui est préalable :

Attendu que par lettre du 11 mars 1986, l'Union des syndicats sédentaires CFDT-FGTE a notifié, en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, aux sociétés Thoresen Car Ferries Ltd, Normandy Car Ferries (France), Townsend Car Ferries Ltd et Voyages Townsend Thoresen la désignation de M. X..., délégué syndical de l'agence de Boulogne-sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Ltd de Boulogne-sur-Mer, Calais et Paris, les agences Thoresen Car Ferries Ltd de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandy Ferries du Havre ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés concernées, alors que les dispositions législatives et réglementaires françaises relatives aux institutions représentatives du personnel sont des lois de police inapplicables aux sociétés qui n'ont pas leur siège social en France et insusceptibles d'adaptation ; qu'ainsi, en prenant en considération la circonstance que les sociétés et succursales françaises, qu'il déclarait constituer une unité économique et sociale, dépendaient d'une société holding ayant son siège en Grande-Bretagne, analyse qui impliquait que certaines conséquences de la reconnaissance d'une telle unité pouvaient être tirées à l'étranger, le tribunal a conféré un effet extraterritorial aux dispositions françaises et a violé les articles 3 du Code civil et L. 412-12 du Code du travail ;

Mais attendu que les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national ; que ces institutions remplissent l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social, mais que rien ne s'oppose à ce que le délégué syndical central d'une entreprise étrangère possédant en France des agences ait pour interlocuteur le chef d'entreprise ou son représentant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que les quatre sociétés concernées constituaient une unité économique et sociale, le jugement a retenu qu'elles dépendaient toutes quatre de la même société holding et étaient en conséquence liées par la même stratégie commerciale et financière ;

Attendu cependant que ces constatations, relatives au pouvoir de coordination auquel était subordonnée leur politique financière et commerciale, ne pouvaient caractériser, au sein de l'ensemble formé par les seules sociétés concernées, la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction, élément constitutif, avec l'identité ou la complémentarité des activités et la communauté des travailleurs, de l'unité économique et sociale ;

Qu'ainsi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60507
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés ayant leurs sièges sociaux à l'étranger - Agences en France - Loi applicable.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Pluralité d'établissements - Société ayant son siège social à l'étranger - Agences en France - Loi applicable 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application territoriale - Délégué syndical 1° CONFLIT DE LOIS - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Pluralité d'établissements - Société ayant son siège social à l'étranger - Loi applicable 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Conditions 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Dispositions légales - Loi applicable - Société étrangère - Agences en France.

1° Les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national ; ces institutions remplissent l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social et rien ne s'oppose à ce que le délégué syndical central d'une entreprise étrangère possédant en France des agences ait pour interlocuteur le chef d'entreprise ou son représentant .

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Dépendance d'une société holding.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations nécessaires 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Unité de stratégie commerciale et financière.

2° Doit être cassé le jugement qui, pour décider que quatre sociétés constituent une unité économique et sociale, retient qu'elles dépendent toutes d'une même société holding et sont en conséquence liées par une même stratégie commerciale et financière alors que ces constatations, relatives au pouvoir de coordination auquel est subordonnée leur politique financière et commerciale, ne peuvent caractériser, au sein de l'ensemble formé par les seules sociétés concernées, la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction, élément constitutif, avec l'identité ou la complémentarité des activités et communauté des travailleurs, de l'unité économique et sociale


Références :

Code du travail L412-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 23 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1988, pourvoi n°86-60507, Bull. civ. 1988 V N° 164 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 164 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.60507
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