Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical et exerçant ses fonctions de chauffeur à partir de la banlieue Nord de Paris, s'est vu notifier par la société Satif, le 1er août 1983, qu'il serait muté à Saint-Nazaire ; que le salarié ayant refusé cette mesure le 17 août suivant, la société a demandé par deux fois à l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement qui lui a été refusée le 21 novembre 1983 et le 2 mars 1984 au motif qu'elle était susceptible d'entraver l'exercice des mandats représentatifs ; que cette décision ayant été confirmée par le ministre du Travail, l'employeur, depuis février 1984, s'est refusé à rémunérer le salarié autrement qu'à concurrence de ses heures de délégation ; que M. X... a demandé à la juridiction prud'homale le paiement de son plein salaire à compter de janvier 1984 ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu pour motifs que, quoi qu'il en soit de l'opinion exprimée par l'inspecteur du travail, il n'était nullement établi que la mutation refusée par le salarié eût été de nature à entraver l'exercice de ses mandats représentatifs et que le paiement du salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, le salarié n'ayant pas travaillé aux conditions nouvelles proposées par l'employeur, ne pouvait prétendre au salaire, peu important l'argumentation du salarié invoquant qu'il était demeuré à la disposition de l'employeur ;
Attendu cependant que dès lors que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ;
Qu'en refusant à l'intéressé une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans