.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1986) que M. X... a été engagé à compter du 18 janvier 1982 par la société Tolavri en qualité de chef de production et licencié le 31 août 1984 pour faute grave ; que les indemnités de rupture et de licenciement lui ont été néanmoins réglées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; et que l'employeur lui reprochant d'avoir produit, à l'appui de ses demandes, des documents appartenant à la société et d'avoir commis une faute lourde réclama la restitution des indemnités de rupture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait commis des erreurs de conception et de cotation aurait dû préciser la nature et le degré de gravité de ces erreurs et le dommage qu'elles ont causé à la société Tolavri ; qu'en omettant de le faire au seul motif qu'elles ne constituaient pas l'unique cause des retards de fabrication et du dommage subi par la société Tolavri, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de gravité des fautes commises ; alors, de deuxième part, que la société Tolavri avait soutenu que M. X... avait été gravement défaillant à la fois par ses erreurs de conception et de cotations et par sa décision de faire produire des pièces non conformes aux plans entraînant un excèdent d'outillages de 200 000 francs prévus de façon intempestive pour des usages indéterminés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les plans, ébauches de plans, études et projets établis par M. X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail étant la propriété de la société Tolavri, celui-ci ne pouvait effectuer leur reproduction à des fins personnelles sans l'autorisation de la société Tolavri ; que M. X... n'a pas allégué avoir obtenu une telle autorisation, se bornant à avancer que les documents litigieux faisaient partie de ses archives personnelles ; qu'en décidant dans ces circonstances qu'aucun élément ne permettait d'établir que ces documents aient été frauduleusement soustraits à la société Tolavri, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 379 du Code pénal et les articles L. 122-3 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la reproduction à des fins personnelles par M. X..., à l'insu et contre le gré de son propriétaire, la société Tolavri, de la lettre du 24 mai 1984 de la société Dautel et Roy qu'il détenait à l'occasion de l'exercice de ses fonctions suffit à caractériser la soustraction frauduleuse et la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant que la détention et la production de cette lettre ne sont pas de nature à constituer une telle faute, la cour d'appel a violé derechef l'article 379 du Code pénal et les articles L. 122-3 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions la société Tolavri avait exposé qu'outre les photocopies, M. X... avait versé aux débats en originaux des documents techniques et sociaux confidentiels comme les estimations (annexe IV), une note
d'organisation générale (annexe VI) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il découlait que M. X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de son argumentation a retenu que si M. X... avait commis des erreurs dans l'établissement des plans des machines destinées à la réalisation d'un marché, ces erreurs n'avaient pas été l'unique cause des retards de fabrication et du dommage subis par la société lesquels étaient imputables également à l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, répondant en les écartant aux conclusions, relevé que M. X... n'avait versé aux débats que des documents qu'il avait lui-même établis ou qu'il avait eus à sa disposition dans le cadre de ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la contrepartie financière de la clause de non-concurrence instituée par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au " groupement des industries métallurgiques d'Angers et Région " (GIMAR), alors, selon le moyen, d'une part, que la faute retenue à l'encontre de M. X... étant grave, l'indemnité n'est pas due, alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, la société Tolavri avait exposé qu'à la date du 31 août 1984, M. X... a été libéré de la clause de non-concurrence et qu'il n'a pu se méprendre sur la portée et la signification de la mention " libre de tout engagement " portée sur son certificat de travail ; qu'en disposant par un motif d'ordre général sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article 28 de la convention collective du GIMAR, applicable en la cause, fixe le montant de la contrepartie de l'interdiction de concurrence, pendant la durée de la clause de non-concurrence, à une indemnité mensuelle spéciale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements, ainsi que des avantages et gratifications perçues au cours des 12 derniers mois de présence ; que le même texte précise " toutefois, dans le cas d'un licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence " ; qu'en décidant qu'il résulte de ces textes que l'indemnité est due pendant toute la durée de la clause, en l'espèce pendant un an, au taux majoré de 6/10 pendant 4 mois, soit la durée non contestée pendant laquelle M. X... n'a pas retrouvé d'emploi et au taux de 5/10 jusqu'à l'expiration de la clause, l'arrêt a violé par fausse interprétation l'article 28 de la convention collective du GIMAR ; et alors, enfin, que le contrat de travail de M. X... n'ayant pris fin qu'à l'expiration du préavis, la clause de non-concurrence couvre une période de 12 mois à partir de ce jour-là ; qu'en décidant de lui accorder l'indemnité représentant la
contrepartie de celle-ci pour la période de préavis non exécuté du 1er septembre au 30 novembre 1984, l'arrêt a violé l'article L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant que la mention " libre de tout engagement " portée sur le certificat de travail ne saurait valoir renonciation par l'employeur à voir respecter la clause de non-concurrence la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 28 précité en allouant à M. X... en contrepartie de la clause de non-concurrence une indemnité égale à taux majoré pendant la période non-contestée où il n'avait pas travaillé puis au taux normal jusqu'au terme de la durée de la clause de non-concurrence ;
Attendu, enfin, que la clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l'entreprise, et l'article 28 précité énonçant que l'indemnité de non-concurrence est due pendant la durée de non-concurrence, le salarié était en droit de prétendre à cette indemnité dès son départ effectif de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi