Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 28 août 1975, Mme Y... a vendu à Mlle X..., différentes parcelles de terre, ainsi qu'un chalet pour un prix de 35 000 francs, payé le même jour à concurrence de 5 000 francs, le solde étant représenté par une rente viagère annuelle de 3 600 francs, ainsi que par la fourniture de divers produits et d'assistance et les soins promis en cas de maladie ; qu'une condition particulière de l'acte faisait défense à l'acquéreur de vendre tout ou partie des immeubles pendant la vie de la venderesse ; que, le même jour, Mlle X... a rédigé un testament par lequel elle léguait aux époux Z... la propriété de ces biens ; que, le 30 août 1975, elle consentait, en outre, aux époux Z... un contrat de bail à ferme pour une durée de neuf ans, moyennant un fermage de 800 francs ; que Mme Y... étant décédée le 6 juin 1980, les époux Z... ont assigné Mlle X... pour se voir déclaré propriétaires des biens figurant à l'acte de vente du 28 août 1975, soutenant qu'il avait été convenu avec celle-ci qu'ils seraient les propriétaires des biens et qu'ils avaient réglé non seulement les frais d'acte, mais également le capital nécessaire à l'acquisition et payé à chaque échéance la rente viagère, outre les frais de réparation et d'aménagement du chalet rendus nécessaires par sa vétusté ;
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 29 avril 1986) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que toute personne est recevable à établir par tous moyens de preuve la simulation dont un acte est entaché ; qu'en exigeant des époux Z..., acquéreurs réels, de faire, par écrit ou par commencement de preuve par écrit, la preuve du mandat qu'ils ont donné à Mlle X..., acquéreur apparent des biens de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, en premier lieu, que les reçus délivrés par Mlle X... aux époux Z... avaient leur cause dans la jouissance du chalet et constater, en second lieu, que le paiement par ceux-ci de loyers fictifs avait pour objet de garantir à Mlle X... le paiement des arrérages de la rente qu'elle devait à Mme Y... en paiement du prix de vente des biens ; et alors, enfin, que les juges du second degré ne pouvaient écarter l'existence d'un commencement de preuve par écrit sans s'expliquer sur le paiement par les époux Z... des arrérages de la rente viagère, des frais de notaire de la vente, des impositions foncières, des primes d'assurances, des travaux de remise en état et des grosses réparations du chalet, de sorte qu'en négligeant d'expliquer en quoi ces versements ne constituaient pas la preuve que les époux Z... agissaient en véritables acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les époux Z... ayant invoqué l'existence d'une convention de prête-nom entre eux et Mlle X..., qui, selon leurs prétentions, devait être pour leur compte l'acquéreur apparent des biens de Mme Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les époux Z... devaient prouver l'existence du mandat prétendument confié à Mlle X... et que cette preuve ne pouvait être rapportée que suivant les formes prévues par l'article 1341 du Code civil, auquel renvoie l'article 1985 du même Code ; qu'ayant constaté que les époux Z... ne produisaient aucun écrit prouvant l'existence de la convention invoquée, les juges du second degré ont estimé, sans se contredire, qu'aucun des éléments invoqués par les époux Z... ne valait comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence du mandat allégué ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi