La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1987 | FRANCE | N°85-18650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1987, 85-18650


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société pour l'Administration et les Transactions Immobilières (SATIM), précédemment syndic de l'immeuble en copropriété dénommé Villa Sienne, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 1985), statuant, en dernier ressort de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en raison de travaux qu'elle avait fait réaliser sans l'autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, " que le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs se trouve agir sur le fondement de la

gestion d'affaires lorsqu'il effectue des actes utiles au gérant (sic) ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société pour l'Administration et les Transactions Immobilières (SATIM), précédemment syndic de l'immeuble en copropriété dénommé Villa Sienne, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 1985), statuant, en dernier ressort de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires en raison de travaux qu'elle avait fait réaliser sans l'autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, " que le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs se trouve agir sur le fondement de la gestion d'affaires lorsqu'il effectue des actes utiles au gérant (sic) ; que le tribunal, qui constate lui-même " qu'il est constant que ces travaux présentaient une certaine utilité pour les copropriétaires, lesquels n'en ont jamais sollicité la démolition ", (pourtant offerte à ses propres frais par la SATIM), ne pouvait donc condamner la SATIM à des dommages-intérêts sans violer les articles 1372 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que le mandat de syndic, dont le contenu est défini par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires ; qu'en relevant que les travaux n'étaient ni urgents ni nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18650
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Faute - Travaux non urgents - Travaux réalisés sans l'autorisation du syndicat

* COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation syndicale - Absence - Travaux non urgents effectués par le syndic - Responsabilité de celui-ci

* COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Gestion d'affaire (non)

* GESTION D'AFFAIRES - Distinction avec le mandat de syndic de copropriété

Le mandat de syndic, tel qu'il est défini dans la loi du 10 juillet 1965 est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires ; justifie dès lors sa décision le tribunal qui, pour condamner le syndic de copropriété à des dommages-intérêts, relève que les travaux réalisés par lui sans l'autorisation de l'assemblée générale n'étaient ni urgents, ni nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1987, pourvoi n°85-18650, Bull. civ. 1987 III N° 115 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 115 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey et Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award