Sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de ce texte, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;
Attendu que, le 4 août 1981, M. X..., que l'entreprise de travail temporaire Format avait mis à la disposition de la Société " Application du Gaz et Réalisation Industrielle de Séchage " (Agris) est tombé par suite de la rupture d'une planche, sur laquelle il travaillait à trois mètres du sol ; qu'il a été blessé dans cet accident ;
Attendu que, pour admettre l'action en reconnaissance de faute inexcusable que M. X... avait exercée contre la Société Agris, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, de toute façon c'est celle-ci qui sera appelée à payer les indemnisations supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, demeurait tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen