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18/06/1986 | FRANCE | N°85-10250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-10250


Sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de ce texte, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;

Attendu que, le 4 août 1981, M. X..., que l'entreprise de

travail temporaire Format avait mis à la disposition de la Société " Appli...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de ce texte, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;

Attendu que, le 4 août 1981, M. X..., que l'entreprise de travail temporaire Format avait mis à la disposition de la Société " Application du Gaz et Réalisation Industrielle de Séchage " (Agris) est tombé par suite de la rupture d'une planche, sur laquelle il travaillait à trois mètres du sol ; qu'il a été blessé dans cet accident ;

Attendu que, pour admettre l'action en reconnaissance de faute inexcusable que M. X... avait exercée contre la Société Agris, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, de toute façon c'est celle-ci qui sera appelée à payer les indemnisations supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, demeurait tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10250
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Accident survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Utilisation d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Entrepreneur de travail temporaire - Mise à la disposition provisoire d'utilisateurs - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable

Une entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une société ne cesse pas d'en être l'employeur, l'entreprise utilisatrice étant, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; . Par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime ou ses ayants droits des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, en sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf sur recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice.


Références :

Code de la sécurité sociale L468
Loi 72-1 du 03 janvier 1972 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-03-13, bulletin 1974 V N° 178 p. 168 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°85-10250, Bull. civ. 1986 V N° 313 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 313 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10250
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