Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12, paragraphe 1er, a, de l'accord du 5 juillet 1966 entre la France et l'Institut international du froid (IIF), relatif au siège de cet Institut et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, accord publié par décret n° 67-187 du 8 mars 1967 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les membres du personnel de l'Institut définis à l'annexe de cet accord, et notamment le directeur de cet Institut, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions ;
Attendu que ce texte n'a pu vouloir conférer aux agents de cette organisation internationale une immunité dont l'organisation ne bénéficierait pas elle-même ; que l'IIF peut donc s'en prévaloir à l'égard des poursuites dirigées contre lui à l'occasion d'actes accomplis en son nom par ses représentants ;
Attendu qu'après avoir constaté que le directeur de l'IIF a, par lettre recommandée du 9 janvier 1980, fait connaître à Mme Alice X... que, conformément au paragraphe 4 de la lettre d'engagement du 7 décembre 1977, il avait " décidé de mettre fin à cet engagement à compter du 9 février 1980, moyennant le préavis d'un mois prévu aussi bien dans cette lettre qu'à l'article 32, paragraphe a, du statut du personnel de l'IIF ", l'arrêt attaqué a cependant décidé que le conseil de prud'hommes pouvait connaître du litige né des demandes de Mme X..., qui invoquait une rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail, au motif notamment que l'article 4 de l'accord de siège, qui reconnaît une immunité d'exécution, ne prévoit nullement au profit de l'Institut international du froid une immunité de juridiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles